Loi du 26 mars 1974
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces, telle qu'elle a été modifiée
(texte coordonné)
Art. 1er
Pourront bénéficier de la présente loi en cas d'invalidité ou de décès précoces, à la demande des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d'au moins trois mois justifient remplir l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 14, lettres a, b, c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant, à savoir:
- avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l'occupant pour des raisons patriotiques, de race ou de religion;
- avoir été enrôlés de force dans le "Reichsarbeitsdienst", l'armée allemande ou autres services analogues ou s'y être soustraits par la fuite et qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 25 février 1967 précitée;
- avoir été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans un pays soumis à l'influence ennemie;
- avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant l'occupation du territoire national;
- avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d'une des puissances alliées au Grand-Duché; à moins que l'Etat par l'intermédiaire de l'office de l'Etat des dommages de guerre ne rapporte la preuve que l'invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements étrangers aux cas ci-dessus prévus.
Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-dessus ne sont remplies que pour une période inférieure à six mois, lorsque l'invalidité ou le décès précoces ont été reconnus par l'office de l'Etat des dommages de guerre comme entièrement imputables à ces conditions.
Peuvent également bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l'invalidité ou le décès précoces aient été reconnus par l'office de l'Etat des dommages de guerre comme entièrement imputables à ces conditions, les Luxembourgeois qui, au cours de l'occupation étrangère du pays:
- ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d'une astreinte au travail de l'occupant;
- ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l'impossibilité d'exercer un emploi;
- ont rendu, en exposant itérativement ou d'une façon prolongée leur vie et leur santé à de graves périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées.
Sont assimilés aux Luxembourgeois les étrangers et apatrides poursuivis par l'occupant en raison de leur attitude loyale à l'égard de l'Etat luxembourgeois.
Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la force armée ayant contracté un engagement volontaire dans les forces des Nations Unies à moins que l'Etat ne rapporte la preuve que l'invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements non en rapport avec cet engagement.
La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment de la demande de la pension, d'un certificat à délivrer par l'office de l'Etat des dommages de guerre, sinon par l'administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement. Les décisions y relatives prises par les différents régimes de pension remplacent ce certificat pour autant que les conditions d'admission prévues par la présente loi sont remplies. En cas d'application de l'alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu sur présentation d'un certificat de la force armée.
Art. 2
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er auront droit, sur leur demande, en cas d'invalidité dûment constatée suivant les règles inhérentes au régime de pension contributif ou non contributif compétent à la pension de vieillesse qui aurait été due à la limite d'âge obligatoire de retraite, compte tenu de la profession exercée et du régime de pension général ou supplémentaire applicable. Toutefois sont applicables aux personnes visées ci-dessus les dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, si celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent.
En cas de décès d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article 1er, la pension de survie due, conformément au régime de pension compétent, aux ayants droit qui en font la demande, sera établie d'après les mêmes critères que ceux établis ci-dessus pour la pension de vieillesse.
Art. 3
Dans les régimes de pension non contributifs, le complément différentiel sera calculé en fonction du temps manquant entre le mois de la survenance du risque et la limite d'âge de retraite, sans que le maximum de la pension de vieillesse ou de survie tel qu'il est établi dans les différents régimes de pension non contributifs ne puisse être dépassé.
Dans les régimes de pension contributifs, le complément différentiel calculé comme prévu ci-dessous sera ajouté à la pension arrêtée au moment de la réalisation du risque, autant de fois qu'il manque d'années jusqu'à la limite d'âge de retraite, la fraction d'année comptant pour une année entière.
Art. 4
Pour la détermination du montant du complément différentiel les autorités compétentes pour l'octroi des pensions tiendront compte:
a) dans les régimes de pension non contributifs:
1. de toutes les augmentations périodiques en relation avec l'ancienneté de service restant à échoir à la survenance du risque;
2. de toutes promotions normales non encore réalisées dans la carrière occupée au moment de la survenance du risque et pour lesquelles à cette date les prémisses nécessaires à une réalisation avant la limite d'âge sont acquises. Est considérée comme promotion normale toute promotion accordée en ordre principal à raison de l'ancienneté, à l'exclusion de toute promotion réservée expressément par les lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.
b) dans les régimes de pension contributifs des salariés:
de la moyenne des cinq salaires ou traitements annuels cotisables et le cas échéant ajustés les plus élevés de la carrière d'assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, le salaire ou traitement cotisable, le cas échéant ajusté, de l'année de calendrier ayant précédé immédiatement celle de la survenance du risque.
c) dans les régimes de pension contributifs des indépendants:
de la moyenne des cinq cotisations annuelles, le cas échéant ajustées, les plus élevées de la carrière d'assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, la cotisation, le cas échéant ajustée, de l'année de calendrier ayant précédé immédiatement l'année de la réalisation du risque.
Pour les personnes relevant d'un régime de pension spécial pour fonctionnaires de l'État, fonctionnaires communaux et agents des chemins de fer ou dont les pensions sont déterminées en fonction des règles applicables à un tel régime, la détermination du complément se fait conformément au point b) de l'alinéa 1 ci-avant.
Art. 5
En cas d'assurance migratoire, le droit à pension sera apprécié suivant les règles inhérentes au régime de pension compétent au moment de la survenance du risque.
S'il s'agit d'un régime de pension non contributif, le complément différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3.
S'il s'agit d'un régime de pension contributif, le complément différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3. La détermination de la moyenne visée à l'article 4 ci-dessus se fera en tenant compte de la carrière d'assurance entière auprès des régimes de pension contributifs luxembourgeois. Dans ce cas les salaires et traitements cotisables et les cotisations seront considérés sous le rapport de 1 à 10, à moins qu'un rapport différent ne soit établi dans un régime de pension.
S'il s'agit d'un régime de pension non luxembourgeois, le droit à pension sera apprécié et le complément différentiel sera calculé dans le chef du dernier régime de pension luxembourgeois, contributif ou non contributif applicable, compte tenu des dispositions prévues ci-dessus. Si ce dernier régime est un régime non contributif, il sera procédé, pour la détermination du traitement pensionnable à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées au régime de pension non luxembourgeois.
Art. 6
Le complément différentiel est suspendu:
a) dans la mesure où il se superpose aux majorations spéciales de pension en cas d'invalidité ou de décès précoces;
b) dans la mesure où par son effet la pension allouée par un régime de pension non contributif et d'autres prestations de pension luxembourgeoises ou non luxembourgeoises dépassent ensemble le maximum de pension de vieillesse ou de survie prévu pour ce régime, sans préjudice des autres règles de cumul régissant les régimes de pension non contributifs;
c) si et tant que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité s'adonne à une occupation.
Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l'indemnité de rachat ou pour la détermination de la pension due en cas de remariage.
Art. 7
Les pensions d'invalidité ou de survie, accordées antérieurement à la présente loi à des personnes ou à des ayants droit de personnes remplissant les conditions prévues à l'article 1er, seront recalculées avec effet à la date de la mise en vigueur de la présente loi, à condition que la demande y relative soit présentée dans un délai de deux ans à courir à partir de la même date. Passé ce délai, le recalcul n'opère qu'à partir du premier du mois suivant la demande.
En cas d'invalidité ou de décès précoces avant l'âge de soixante-cinq ans d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension de vieillesse anticipée ou d'un ayant droit à une telle pension qui remplissent les conditions d'admission de la présente loi, la pension est recalculée respectivement calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas d'invalidité ou de décès précoces, à condition que la demande soit présentée dans un délai de trois mois. (L. 14.7.81, 1, 7
En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la demande afférente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le recalcul a effet à cette même date.
En cas d'application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation concernant les fonctionnaires de l'Etat, la commission des pensions y prévue est compétente pour la constatation de l'invalidité.
Art. 8
Le complément différentiel tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi est à charge de l’organisme de pension.
Art. 9
Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles des recours ordinaires en matière de pension.