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Art. 11

Sont considérées comme heures totales au sens de l'article 10, sous 2) des présents statuts, les heures de travail payées, à l'exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l'article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail, les heures correspondant aux jours fériés légaux, les heures correspondant au congé politique défini à l'article 78 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que les heures correspondant aux congés suivants définis dans le Code du travail :

  • congé pour la recherche dun nouvel emploi défini à l'article L. 124-8,
  • temps de repos de compensation pour heures supplémentaires défini à l'article L. 211-27 paragraphe (2),
  • congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci défini à l'article L. 231-11,
  • congé annuel payé de récréation défini à l'article L. 233-1,
  • congé annuel payé supplémentaire pour travailleurs handicapés défini à l'article L. 233-4,
  • congé annuel payé supplémentaire pour le secteur des mines et minières défini à l'article L. 233-4,
  • dispense pour mandats syndicaux définie à l'article L. 233-11,
  • congé extraordinaire pour raisons d'ordre personnel défini à l'article L. 233-16,
  • congé-jeunesse défini à l'article L. 234-1,
  • congé sportif défini à l'article L.234-9,
  • congé des volontaires des services d'incendie, de secours et de sauvetage défini à l'article L. 234-22,
  • congé de la coopération au développement défini à l'article L. 234-32,
  • congé-formation défini à l'article L. 234-59,
  • congé pour mandats sociaux défini à l'article L. 234-71,
  • congé linguistique défini à l'article L. 234-72.)

Les fractions d'heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de minutes atteint ou dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente minutes.

DVIG 20200101

Sont considérées comme heures totales au sens de l'article 10, sous 2) des présents statuts, les heures de travail effectivement prestées payées, à l'exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l'article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail, les heures correspondant aux jours fériés légaux, les heures correspondant au congé politique défini à l'article 78 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que les heures correspondant aux congés suivants définis dans le Code du travail :

  • congé pour la recherche dun nouvel emploi défini à l'article L. 124-8,
  • temps de repos de compensation pour heures supplémentaires défini à l'article L. 211-27 paragraphe (2),
  • congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci défini à l'article L. 231-11,
  • congé annuel payé de récréation défini à l'article L. 233-1,
  • congé annuel payé supplémentaire pour travailleurs handicapés défini à l'article L. 233-4,
  • congé annuel payé supplémentaire pour le secteur des mines et minières défini à l'article L. 233-4,
  • dispense pour mandats syndicaux définie à l'article L. 233-11,
  • congé extraordinaire pour raisons d'ordre personnel défini à l'article L. 233-16,
  • congé-jeunesse défini à l'article L. 234-1,
  • congé sportif défini à l'article L.234-9,
  • congé des volontaires des services d'incendie, de secours et de sauvetage défini à l'article L. 234-22,
  • congé de la coopération au développement défini à l'article L. 234-32,
  • congé-formation défini à l'article L. 234-59,
  • congé pour mandats sociaux défini à l'article L. 234-71,
  • congé linguistique défini à l'article L. 234-72.)

Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures totales les jours fériés légaux et ceux d'usage pendant lesquels le salarié n'a pas ou n'aurait pas travaillé.

Les fractions d'heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de minutes atteint ou dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente minutes.


Mutualité des employeurs - Statuts (Mémorial A-2019-848 du 13.12.2019)

DVIG 20180701 - DEXP 20191231

Sont considérées comme heures totales au sens de l'article 10, sous 2) des présents statuts, les heures de travail effectivement prestées, à l'exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l'article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail, les heures correspondant au congé politique défini à l'article 78 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que les heures correspondant aux congés suivants définis dans le Code du travail :

  • congé pour la recherche dun nouvel emploi défini à l'article L. 124-8,
  • temps de repos de compensation pour heures supplémentaires défini à l'article L. 211-27 paragraphe (2),
  • congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci défini à l'article L. 231-11,
  • congé annuel payé de récréation défini à l'article L. 233-1,
  • congé annuel payé supplémentaire pour travailleurs handicapés défini à l'article L. 233-4,
  • congé annuel payé supplémentaire pour le secteur des mines et minières défini à l'article L. 233-4,
  • dispense pour mandats syndicaux définie à l'article L. 233-11,
  • congé extraordinaire pour raisons d'ordre personnel défini à l'article L. 233-16,
  • congé-jeunesse défini à l'article L. 234-1,
  • congé sportif défini à l'article L. 234-8 L. 234-9,
  • congé culturel défini à l'article L. 234-9,
  • congé des volontaires des services d'incendie, de secours et de sauvetage défini à l'article L. 234-21 L. 234-22,
  • congé de la coopération au développement défini à l'article L. 234-31 L. 234-32,
  • congé-formation défini à l'article L. 234-58 L. 234-59,
  • congé pour mandats sociaux défini à l'article L. 234-71,
  • congé linguistique défini à l'article L. 234-72.)

Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures totales les jours fériés légaux et ceux d'usage pendant lesquels le salarié n'a pas ou n'aurait pas travaillé.

Les fractions d'heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de minutes atteint ou dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente minutes.

 

Mutualité des employeurs - Statuts (Mémorial A-2018-310 du 25.04.2018)

DVIG 20100101 - DEXP 20180630

Sont considérées comme heures totales au sens de l'article 10, sous 2) des présents statuts, les heures de travail effectivement prestées, à l'exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l'article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail, les heures correspondant au congé politique défini à l'article 78 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que les heures correspondant aux congés suivants définis dans le Code du travail :

  • congé pour la recherche dun nouvel emploi défini à l'article L. 124-8,
  • temps de repos de compensation pour heures supplémentaires défini à l'article L. 211-27 paragraphe (2),
  • congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci défini à l'article L. 231-11,
  • congé annuel payé de récréation défini à l'article L. 233-1,
  • congé annuel payé supplémentaire pour travailleurs handicapés défini à l'article L. 233-4,
  • congé annuel payé supplémentaire pour le secteur des mines et minières défini à l'article L. 233-4,
  • dispense pour mandats syndicaux définie à l'article L. 233-11,
  • congé extraordinaire pour raisons d'ordre personnel défini à l'article L. 233-16,
  • congé-jeunesse défini à l'article L. 234-1,
  • congé sportif défini à l'article L. 234-8,
  • congé culturel défini à l'article L. 234-9,
  • congé des volontaires des services d'incendie, de secours et de sauvetage défini à l'article L. 234-21,
  • congé de la coopération au développement défini à l'article L. 234-31,
  • congé-formation défini à l'article L. 234-58,
  • congé pour mandats sociaux défini à l'article L. 234-71,
  • congé linguistique défini à l'article L. 234-72.)

Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures totales les jours fériés légaux et ceux d'usage pendant lesquels le salarié n'a pas ou n'aurait pas travaillé.

Les fractions d'heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de minutes atteint ou dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente minutes.

 

(Mémorial A-2009-257 du 28.12.2009 page 5455)

DEXP 20091231

Sont considérées comme heures totales au sens de l’article 10, sous 2) des présents statuts, les heures de travail effectivement prestées, à l’exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l’article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail, les heures correspondant au congé politique défini à l’article 78 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que les heures correspondant aux congés suivants définis dans le Code du travail:
– congé pour la recherche d’un nouvel emploi défini à l’article L. 124-8,
– temps de repos de compensation pour heures supplémentaires défini à l’article L. 21 1-27 paragraphe (2),
– congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci défini à l’article L. 233-11,
– congé annuel payé de récréation défini à l’article L. 233-1,
– congé annuel payé supplémentaire pour travailleurs handicapés défini à l’article L. 233-4,
– congé annuel payé supplémentaire pour le secteur des mines et minières défini à l’article L. 233-4,
– dispense pour mandats syndicaux définie à l’article L. 233-11,
– congé extraordinaire pour raisons d’ordre personnel défini à l’article L. 233-16,
– congé-jeunesse défini à l’article L. 234-1,
– congé spécial sportif défini à l’article L. 234-9,
– congé spécial culturel défini à l’article L. 234-10,
– congé spécial des volontaires des services d’incendie, de secours et de sauvetage défini à l’article L. 234-22,
– congé de la coopération au développement défini à l’article L. 234-32,
– congé-formation défini à l’article L. 234-59,
– congé pour mandats sociaux défini à l’article L. 234-71.