Art. 10
Le remboursement à l'employeur, affilié obligatoirement à la Mutualité, de la rémunération qu'il est obligée de payer, en vertu de l'article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 du Code du travail, à ses salariés incapables de travailler jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs est déterminé sur base :
1) de l'assiette de cotisation pour l'indemnité pécuniaire du mois de calendrier en question,
2) des heures totales correspondant à cette assiette,
3) des heures réclamées à titre de remboursement.
DVIG 20200101
Le remboursement à l'employeur, affilié obligatoirement à la Mutualité, de la rémunération qu'il est obligée de payer, en vertu de l'article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 du Code du travail, à ses salariés incapables de travailler jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze dix-huit mois de calendrier successifs est déterminé sur base :
1) de l'assiette de cotisation pour l'indemnité pécuniaire du mois de calendrier en question,
2) des heures totales correspondant à cette assiette,
3) des heures réclamées à titre de remboursement.
Mutualité des employeurs - Statuts (Mémorial A-2019-848 du 13.12.2019)
DEXP 20191231
Le remboursement à l'employeur, affilié obligatoirement à la Mutualité, de la rémunération qu'il est obligée de payer, en vertu de l'article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 du Code du travail, à ses salariés incapables de travailler jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs est déterminé sur base :
1) de l'assiette de cotisation pour l'indemnité pécuniaire du mois de calendrier en question,
2) des heures totales correspondant à cette assiette,
3) des heures réclamées à titre de remboursement.