Chapitre III: Remboursement de la rémunération
Art. 10
Le remboursement à l'employeur, affilié obligatoirement à la Mutualité, de la rémunération qu'il est obligée de payer, en vertu de l'article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 du Code du travail, à ses salariés incapables de travailler jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs est déterminé sur base :
1) de l'assiette de cotisation pour l'indemnité pécuniaire du mois de calendrier en question,
2) des heures totales correspondant à cette assiette,
3) des heures réclamées à titre de remboursement.
Art. 11
Sont considérées comme heures totales au sens de l'article 10, sous 2) des présents statuts, les heures de travail payées, à l'exclusion des heures supplémentaires. Y sont assimilées les heures réclamées à titre de remboursement, les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal et conjoncturel visées respectivement à l'article L. 531-1 et L. 511-3 du Code du travail, les heures correspondant aux jours fériés légaux, les heures correspondant au congé politique défini à l'article 78 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que les heures correspondant aux congés suivants définis dans le Code du travail :
- congé pour la recherche dun nouvel emploi défini à l'article L. 124-8,
- temps de repos de compensation pour heures supplémentaires défini à l'article L. 211-27 paragraphe (2),
- congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci défini à l'article L. 231-11,
- congé annuel payé de récréation défini à l'article L. 233-1,
- congé annuel payé supplémentaire pour travailleurs handicapés défini à l'article L. 233-4,
- congé annuel payé supplémentaire pour le secteur des mines et minières défini à l'article L. 233-4,
- dispense pour mandats syndicaux définie à l'article L. 233-11,
- congé extraordinaire pour raisons d'ordre personnel défini à l'article L. 233-16,
- congé-jeunesse défini à l'article L. 234-1,
- congé sportif défini à l'article L.234-9,
- congé des volontaires des services d'incendie, de secours et de sauvetage défini à l'article L. 234-22,
- congé de la coopération au développement défini à l'article L. 234-32,
- congé-formation défini à l'article L. 234-59,
- congé pour mandats sociaux défini à l'article L. 234-71,
- congé linguistique défini à l'article L. 234-72.)
Les fractions d'heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de minutes atteint ou dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente minutes.
Art. 12
Les employeurs sont tenus de déclarer chaque mois au Centre commun de la sécurité sociale, outre la rémunération du mois précédent et les heures totales au sens de l'article qui précède, les périodes d'incapacité de travail de leurs salariés.
Par périodes d'incapacité de travail on entend celles définies dans l'article 169 des statuts de la Caisse nationale de santé.
Art. 13
En vue du remboursement de la rémunération payée au salarié, l'employeur doit déclarer séparément pour chaque période d'incapacité de travail le nombre d'heures réclamées pendant lesquelles le salarié aurait travaillé.
Le total de ces heures pour un mois de calendrier se calcule sur la même base de définition que les heures totales définies à l'article 11 des présents statuts.
Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer son incapacité de travail à la Caisse nationale de santé, l’employeur peut également faire parvenir au Centre commun de la sécurité sociale, sur demande expresse de ce dernier et aux fins de remboursement, le certificat médical du salarié.
Art. 14
Pour les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de quelque nature que ce soit, le remboursement est calculé sur base de quatre-vingts pour cent de l'assiette, augmentée de la part employeur des cotisations pour :
- l'assurance pension,
- l'assurance maladie, en ce qui concerne tant le financement de l'indemnité pécuniaire que des soins de santé,
- l'assurance accident.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le remboursement est intégral pour les périodes d’incapacité de travail correspondant soit à une maladie ou un accident se situant dans la période d’essai jusqu’à concurrence d’un maximum de trois mois, soit à un congé pour raisons familiales ou à un congé d’accompagnement, soit à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de mise en isolement ordonnées par le directeur de la santé ou son délégué.
Le montant à rembourser est obtenu en multipliant l'assiette par le rapport entre le nombre d'heures réclamées et la somme du nombre d'heures totales au sens des articles 11 et 13 ci-dessus.
Le montant à rembourser est mis au crédit de l'entreprise sur l'extrait de compte mensuel du Centre commun de la sécurité sociale et compensé avec les cotisations dues.
Un solde positif sur l'extrait de compte peut être liquidé sur demande expresse de l'employeur.
Art. 15
Les personnes exerçant l'activité professionnelle pour leur propre compte sont indemnisées à quatre-vingts pour cent de l'assiette cotisable appliquée au moment de la survenance de l'incapacité de travail. Toute période d'incapacité de travail doit être justifiée par un certificat médical.Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification de l'assiette cotisable implique le recalcul de l'indemnité pécuniaire.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’indemnisation est intégrale pour les périodes d’incapacité de travail correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de mise en isolement par le directeur de la santé ou son délégué.
Art. 16
Les contestations des affiliés au sujet des remboursements font l'objet d'une décision du conseil d'administration de la Mutualité.