Chapitre II: Cotisations et autres ressources
Art. 3
Les cotisations de la Mutualité sont calculées sur base de l'assiette de cotisation pour l'indemnité pécuniaire définie aux articles 34, 35 et 36 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, aucune cotisation à la Mutualité n'est prélevée sur l'indemnité pécuniaire elle-même.
Art. 4
Les entreprises affiliées obligatoirement de même que les personnes exerçant l’activité professionnelle pour leur propre compte affiliées volontairement sont réparties en quatre classes de cotisation en fonction d’un taux d’absentéisme financier au cours d’une période d’observation.
Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise ou d’une personne exerçant l’activité professionnelle pour son propre compte, on entend la fraction définie:
- au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses salariés respectivement de ses propres incapacités de travail au cours de la période d’observation,
- au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise respectivement de l’ensemble de ses propres revenus pour la même période.
Ne sont pas prises en compte :
- ni les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d'essai jusqu'à concurrence d'un maximum de trois mois,
- ni celles pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
- ni les absences correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou une mesure de mise en isolement sur base d’une décision du directeur de la santé ou son délégué,
- ni les absences correspondant à un congé maternité ou d'accueil,
- ni les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,
- ni les absences correspondant à un congé d'accompagnement.
La période d’observation correspond aux trois exercices précédant d’une année l’exercice de cotisation, pour autant qu’une affiliation à la Mutualité existe.
Art. 5
La classe 1 comprend les affiliés dont le taux d’absentéisme financier est inférieur à 0,65 pour cent, la classe 2 ceux dont ce taux est supérieur ou égal à 0,65 et inférieur à 1,60 pour cent, la classe 3 ceux dont le même taux est supérieur ou égal à 1,60 et inférieur à 2,50 pour cent et la classe 4 ceux dont le taux en question est supérieur ou égal à 2,50 pour cent.
Les affiliés sont reclassés chaque année avant le 1er décembre dans les quatre classes de cotisation en fonction de leur taux d'absentéisme financier le plus récent connu.
Art. 6
Tout nouvel affilié obligatoire ou volontaire cotise dans la classe 2.
Est à considérer comme nouvel affilié celui dont la période d’observation prévue à l’article 4 ne comporte pas au moins douze mois d’assiette de cotisation.
N'est pas à considérer comme nouvel affilié obligatoire toute entreprise qui continue l'activité d'une entreprise préexistante.
Art. 7
Les affiliés qui sont classés pour la première fois ou qui changent de classe, en sont informés par simple lettre.
Les contestations concernant les informations prévues à l'alinéa qui précède font l'objet d'une décision du conseil d'administration de la Mutualité.
Art. 8
Au mois de décembre de chaque année, le conseil d'administration de la Mutualité des employeurs fixe, sur base du budget de l'exercice à venir, le taux de cotisation des classes pour l'exercice à venir, sous réserve d'approbation par le Ministre de la Sécurité sociale.
Chaque taux de cotisation est fixé de manière à assurer le financement des remboursements prévus dans la classe afférente ainsi que les frais d’administration et les opérations sur réserve. À cet effet, ces frais et opérations ainsi que l’apport financier de l’État tel que déterminé par l’article 56 du Code de la sécurité sociale sont ventilés sur les classes à l’aide d’une clé calculée sur base du montant des remboursements prévus dans chaque classe.
Art. 9
Le Centre commun demande mensuellement le remboursement à la Caisse nationale de santé des montants mis au crédit des cotisants conformément à l'article 14, alinéa 4 des présents statuts du chef de congé pour raisons familiales, de congé d'accompagnement ou d'une incapacité de travail pour cause de maladie pendant la période d'essai jusqu'à concurrence d'un maximum de trois mois.
De même, il demande mensuellement le remboursement des montants avancés pour compte de l'Association d'assurance accident.