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Art. 2

La Commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Si un membre effectif désire que la commission se réunisse, il doit adresser à cet effet une demande écrite, motivée et documentée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux mois.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est adressée par voie électronique aux membres de la Commission de nomenclature au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.

Sur proposition des membres effectifs de la commission, le président de la Commission de nomenclature peut autoriser des tiers à assister aux réunions.

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataire d’une convention avec la Caisse nationale de santé.

DVIG 20230519

La Commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Si un membre effectif désire que la commission se réunisse, il doit adresser à cet effet une demande écrite, motivée et documentée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux mois.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est adressée par voie électronique aux membres de la Commission de nomenclature au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.

Sur proposition des membres effectifs de la commission, le président de la Commission de nomenclature peut autoriser des tiers à assister aux réunions.

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataire d’une convention avec la Caisse nationale de santé.

 

 

 

Règlement grand-ducal du 8 mai 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A-2023-230 du 15.05.2023)

DEXP 20230518

La Commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Si un membre effectif désire que la commission se réunisse, il doit adresser à cet effet une demande écrite, motivée et documentée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux mois.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif et au siège du groupement professionnel concerné au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.

Sur proposition des membres effectifs de la commission, le président de la Commission de nomenclature peut autoriser des tiers à assister aux réunions.

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataire d’une convention avec la Caisse nationale de santé.