printEnvoyer à un ami

Art. 4

En matière d’assurance maladie et d’assurance accident, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé et un délégué de l’une des deux listes établies pour les affaires mettant en cause le prestataire concerné, sont présents.

En matière d’assurance dépendance, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé et un délégué de la liste du groupement professionnel respectif signataire d’une convention prévue à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, sont présents.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 3, alinéa 3. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre des délégués présents.

DVIG 20130708

En matière d’assurance maladie et d’assurance accident, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de l’une des deux listes établies pour les affaires mettant en cause le prestataire concerné, sont présents.

En matière d’assurance dépendance, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de la liste du groupement professionnel respectif signataire d’une convention prévue à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, sont présents.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 3, alinéa 3. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre des délégués présents.

 

Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2013-115 du 04.07.2013, p. 1805)

DVIG 20110802 - DEXP 20130707

En matière d’assurance maladie et d’assurance accident, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins trois des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de l’une des deux listes établies pour les affaires mettant en cause le prestataire concerné, sont présents.

En matière d’assurance dépendance, la Commission de surveillance délibère  valablement si au moins trois des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de la liste du groupement professionnel respectif signataire d’une convention prévue à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, sont présents.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 3, alinéa 3. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre des délégués présents.


Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25  octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A 2011-158 , p. 2758)

DEXP 20110801

La commission de surveillance délibère valablement si au moins trois des membres, dont un membre désigné par le conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie et un membre désigné par le groupement professionnel concerné, sont présents.

Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l'article 3, alinéa 3. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.