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Art. 14

A la clôture de son instruction, la Commission de surveillance peut, préalablement à sa décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. La Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins. Au cours de cette réunion une transaction peut être conclue. La transaction est rédigée en deux exemplaires et contient notamment la qualité des parties, l’engagement de mettre fin aux pratiques illégales et, le cas échéant, le montant de la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé. La transaction met fin au litige.