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Art. 3

L'abattement est réduit de 5 à 0,25 pour cent sur les médicaments, à condition que le pharmacien communique à l'union des caisses de maladie sur support informatique l'identification de la personne protégée, du prescripteur, de l'ordonnance ainsi que du médicament conformément aux dispositions prévues par la convention conclue en vertu de l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

DVIG 20120504

L'abattement est réduit de 5 à 0,25 pour cent sur les médicaments, à condition que le pharmacien communique à l'union des caisses de maladie sur support informatique l'identification de la personne protégée, du prescripteur, de l'ordonnance ainsi que du médicament conformément aux dispositions prévues par la convention conclue en vertu de l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

 

Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie (Mémorial A-2012-82 du 30.04.2012, p. 930)

DVIG 20110901 - DEXP 20120503

L'abattement est réduit de 5 à 1,40 pour cent sur les médicaments, à condition que le pharmacien communique à l'union des caisses de maladie sur support informatique l'identification de la personne protégée, du prescripteur, de l'ordonnance ainsi que du médicament conformément aux dispositions prévues par la convention conclue en vertu de l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et  2. le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et desmédicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et lefonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandesd’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma deprésentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux (Mémorial A-2011-251 du 7.12.2011, p. 4236)

DEXP 20110831

L'abattement est réduit de 5 à 3,75 pour cent sur les médicaments, à condition que le pharmacien communique à l'union des caisses de maladie sur support informatique l'identification de la personne protégée, du prescripteur, de l'ordonnance ainsi que du médicament.