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Art. 2

Les médicaments inscrits dans la liste positive que l’autorisation de mise sur le marché définit comme orphelins sont exempts de l’abattement visé à l’article 1er.

DVIG 20110901

Les médicaments inscrits dans la liste positive que l’autorisation de mise sur le marché définit comme orphelins sont exempts de l’abattement visé à l’article 1er.

 

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et  2. le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et desmédicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et lefonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandesd’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma deprésentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux (Mémorial A-2011-251 du 7.12.2011, p. 4236)

DEXP 20110831

Sont exempts de l'abattement visé à l'article 1er:

a) les médicaments pour lesquels la marge commerciale du pharmacien est inférieure à 46,70% par rapport au prix d'achat;

b) les médicaments que les pharmaciens fournissent aux établissements hospitaliers et sur lesquels ils accordent une remise de huit pour cent au moins sur le prix de vente;

c) les objets de pansements et les accessoires.