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Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993

Règlement grand-­ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
(Mémorial A 1993, p. 950)
modifié par Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 (Mémorial A 2011, p.2757) 


Vu l'article 69 du code des assurances sociales;

Chapitre I. Désignation du médiateur

Art. 1er

Tous les cinq ans et pour la première fois au 15 juillet 1993, les parties à chacune des conventions prévues à l'article 61 du Code de la sécurité sociale adressent au directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale une liste comprenant six personnes ayant accepté la mission de médiateur et présentant des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité.

A défaut de présentation d’une liste, en cas de présentation d’une liste incomplète ou si les conditions d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité ne sont pas remplies, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale demande au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale d’établir ou de compléter la liste endéans un mois.

Art. 2

Aux échéances prévues dans la loi, le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué convoque les parties à la convention à jour et à heure fixes pour leur demander s'ils ont pu s'entendre sur la personne d'un médiateur. Si tel n'est pas le cas, il procède de suite au tirage au sort du nom d'un des médiateurs figurant sur la liste établie conformément à l'article 1er.

Les personnes ayant accepté de figurer sur la liste de médiateurs ne peuvent refuser une mission de médiation sauf pour motifs graves à apprécier par le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué; dans ce cas il est procédé à un nouveau tirage au sort.

Aux fins de l’application de l’alinéa 1er du présent article, la partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la convention à l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie copie de la convocation de négociation sur l’élaboration d’une nouvelle convention ou sur les dispositions conventionnelles obligatoires à l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Chapitre II. Procédure de médiation

Art. 3

Les parties sont convoquées par les soins du secrétariat administratif aux jour et heure ainsi qu'à l'endroit fixés par le médiateur.

Elles comparaissent en personne ou par fondé de procuration.

Elles exposent au médiateur leur position sur les points litigieux. Le médiateur peut demander aux parties d'étayer celle­ci dans une note écrite dans un délai qu'il leur fixe.

Le médiateur peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire et s'adjoindre à cet effet des experts, qu'il désigne.

Après avoir entendu les parties et procédé aux mesures d'instruction nécessaires, le médiateur soumet ses propositions de médiation aux parties.

Il peut leur accorder un délai pour prendre position sur cette proposition.

Il peut, s'il le juge opportun, reformuler ses propositions initiales.

Art. 4

Si les parties acceptent la proposition de médiation, elles signent la convention ou l'avenant tenant compte des solutions proposées par le médiateur.

Si les parties ne peuvent pas accepter la proposition du médiateur dans le délai imparti à celui­ci par la loi, le médiateur dresse un procès­verbal de non conciliation reprenant les positions des parties au litige, les renseignements ou expertises recueillis ainsi que ses propres propositions.

Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au greffe du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi qu’aux parties au litige. Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de nonconciliation
est transmis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ainsi qu’aux  parties au litige.

Chapitre III. Dispositions diverses

Art. 5

Les honoraires du médiateur sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque médiation la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué au médiateur pour chaque vacation d’une heure une indemnité de treize euros et quatre-vingt-neuf cents au nombre
100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage du  médiateur sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.

Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et
vingt-cinq cents au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.

Le secrétaire administratif touche pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros.