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Art. 4

En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celui-ci pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par unautre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé.

Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient, celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée.