Chapitre II. Procédure
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Art. 2
Sous peine d'irrecevabilité, une demande doit être introduite par le titulaire moyennant le formulaire défini à l'annexe 1 ou, le cas échéant, à l'annexe 2 (Médicaments homéopathiques) du présent règlement, dûment rempli et accompagné des documents requis.
Art. 3
La demande peut être introduite avant qu'une décision relative à la fixation du prix au public du médicament n'ait été obtenue.
Art. 4
Lorsqu'il est constaté qu'une demande est incomplète quant à la forme, le titulaire en est informé par écrit dans les quinze jours de la réception de la demande avec indication des éléments qui font défaut.
Art. 5
Un accusé de réception est envoyé au titulaire dès que sa demande est complète quant à la forme. L’accusé de réception indique que la décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive sera communiquée dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l’accusé de réception.
Art. 6
Lorsqu'il est constaté que les renseignements donnés dans la demande sont insuffisants, le délai visé à l'article 5 est suspendu à partir du jour de la notification au titulaire d'une requête précisant les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Le délai reprend son cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires exigés. La réception de ces renseignements est confirmée par l'Union des caisses de maladie moyennant un accusé de réception indiquant le délai dans lequel la décision portant inscription ou non d'un médicament sur la liste positive doit intervenir. Faute par le titulaire de communiquer à la Caisse nationale de santé les renseignements demandés endéans un délai de cent quatre-vingts jours, la demande est classée sans suite.
Art. 7
Lorsqu'une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant l'octroi de la décision, celles-ci sont corrigées par un remplacement intégral de la feuille afférente du formulaire de demande. La feuille corrigée contient une paraphe apposée par le titulaire, la date ainsi que la mention « remplace la feuille du » avec indication de la date de la demande ayant contenu la feuille à remplacer.
Au cas où la correction est notifiée à l'Union des caisses de maladie moins de trente jours avant l'échéance du délai communiqué conformément aux articles 5 et 6 et s'il appert que les corrections ont un caractère fondamental au regard des critères à prendre en considération en vue de la décision, le délai est prorogé d'office de trente jours.
Art. 8
abrogé.
Art. 9
abrogé.
Art. 10
Aucune décision n'est prise à l'égard des présentations que le titulaire déclare ne pas vouloir commercialiser effectivement.
Art. 11
La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive indique notamment le cas échéant:
– les présentations visées par la décision ainsi que leur numéro national ou leur numéro national collectif,
– les taux de prise en charge des présentations visées par la décision et les prix au public auxquels ils s’appliquent,
– le code ATC et
– les conditions de prise en charge particulières.
Art. 12
La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou excluant un médicament de cette liste prend effet le premier du mois qui suit la date de la décision.
Art. 13
Le titulaire est tenu à assurer la commercialisation effective du médicament et son approvisionnement en continu,sous toutes les présentations qui ont été inscrites sur la liste positive et de prévenir immédiatement la Division de la pharmacie et des médicaments et l'Union des caisses de maladie de la non commercialisation d'une ou de plusieurs présentations concernées.
Art. 14
Le titulaire est tenu à soumettre préalablement à l'Union des caisses de maladie tout texte diffusé notamment au corps médical et aux autres fournisseurs de soins de santé dans lequel il est fait état de la prise en charge par l'assurance maladie au Luxembourg.
Art. 15
Le titulaire est tenu à signaler à l'Union des caisses de maladie, au moyen des pages correspondantes du formulaire de demande, toute modification significative apportée à un des éléments ayant figuré dans une demande antérieure. Cette communication se fait dans un délai d'un mois suivant l’évènement à la base de la modification.
Si à la suite de cette modification le médicament ne remplit plus les critères ayant été à la base de son intégration dans la liste positive, le médicament est exclu de la liste.
Art. 16
Les présentations d’un médicament sont radiées d’office avec effet immédiat de la liste positive en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une présentation. Une nouvelle demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans la liste positive.
Art. 17
abrogé.
Art. 18
abrogé.