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Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, alinéa 4 et 33, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambredes fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Pour les assurés au titre de l’assurance maladie volontaire visée à l’article 2 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation correspond au minimum prévu à l’article 39 du Code de la sécurité sociale.

Art. 2

Les cotisations au titre de l’assurance facultative sont dues à partir du jour de la présentation de la demande.
Les cotisations au titre de l’assurance continuée ne sont dues qu’à partir de la fin de la période du maintien du droit aux prestations de soins de santé prévue à l’article 18, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réclamées par extraits de compte mensuels.

Art. 3

L’obtention des prestations est subordonnée au paiement des cotisations échues conformément à l’article 42 du Code de la sécurité sociale. Le droit aux prestations au titre de l’assurance facultative est par ailleurs suspendu pendant les trois premiers mois à partir de la présentation de la demande au Centre commun de la sécurité sociale.

Art. 4

L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré.
Elle prend fin de plein droit en cas de non paiement des cotisations à deux échéances ainsi qu’en cas de nouvelle affiliation à l’assurance obligatoire pendant une période continue de six mois ouvrant de nouveau droit à l’admission à l’assurance continuée.
Les cotisations d’assurance volontaire faisant double emploi avec l’assurance obligatoire sont remboursées à l’intéressé.

Art. 5

L’article 2, alinéa 2 du présent règlement ne s’applique qu’aux assurés ayant perdu la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille à partir du 1er janvier 2011.

Art. 6

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire est abrogé.

Art. 7

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.