Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
(Mémorial A-2009-001 du 14.01.2009, p. 2)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 46, 252 et 381 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre de travail, la Chambre des employés privés, la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pondération et calcul des voix
Art. 1er
(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé est le suivant:
1) pour chacun des 5 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents du chemin de fer: 17 voix
2) pour le délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés: 2 voix
3) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: 1 voix
4) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux: 8 voix
5) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 2 voix
6) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 2 voix
7) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 2 voix
8) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers: 18 voix
(2) Le président dispose de 96 voix.
Art. 2
Si le conseil d'administration siège dans la composition prévue à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.
Le nombre de voix attribuées aux autres délégués et au président reste identique à celui fixé à l’article 1er du présent règlement.
Art. 3
Si le conseil d'administration siège dans la composition prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les voix des délégués des assurés sont fixées conformément à l’article 1er, alinéas 1) à 7) du présent règlement.
Dans ce cas, le nombre des voix du président est fixé à 102.
Art. 4
(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d’assurance pension est le suivant:
1) pour chacun des 8 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés:6 voix
2) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 1 voix
3) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 1 voix
4) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 1 voix
5) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers: 9 voix
(2) Le président dispose de 48 voix.
Remplacement par un suppléant
Art. 5
Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui convoque leurs suppléants.
Le délégué suppléant a le même nombre de voix que le délégué effectif qu’il remplace.
Vote par procuration
Art. 6
Le droit de vote est exprimé personnellement. Cependant, en cas d’empêchement d’un membre effectif du conseil d'administration non remplacé par un suppléant, il peut être fait appel à la procédure du vote par procuration.
Un délégué absent peut se faire représenter par un autre délégué sans que toutefois un même délégué ne puisse représenter plus d’un délégué absent.
Si un délégué doit quitter une séance à laquelle il assistait, il doit mandater un autre délégué pour exprimer son droit de vote.
Le délégué mandaté exerce le nombre de voix du délégué qu’il représente.
Ces dispositions s’appliquent par analogie au délégué suppléant qui remplace un autre délégué effectif ou suppléant
Dispositions communes
Art. 7
Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application des articles 46, alinéa 5, 252, alinéa 4 et 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Afin de rétablir l’équilibre visé aux articles 46, alinéa 5 ou 252, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix fixé aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement est multiplié par le nombre de voix dont dispose le président et divisé par le nombre total des voix dont dispose chaque groupe de délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration. Sont considérés comme groupes de délégués celui des assurés et celui des non-salariés et des employeurs. Le nombre de voix dont dispose le président en vertu des articles 1er, 2 et 4 du présent règlement reste inchangé.
Pour la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix du président est égal au nombre total des voix des délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration des assurés et des non-salarié
Disposition abrogatoire
Art. 8
Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’Union des caisses de maladie et des caisses de maladie est abrogé
Exécution et publication
Art. 9
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.