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Règlement grand-ducal du 28 avril 2009

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

(Mémorial A-2009-091 du 04.05.2009, p. 1062)


Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 17, alinéa final (lire alinéa 1, pt. 13) et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;
Vu la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Vu l’avis du Conseil supérieur des professions de santé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Le droit aux soins palliatifs visé à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie est ouvert sur déclaration présentée par le médecin traitant sur un formulaire spécial comprenant un volet administratif et un volet médical et formant annexe du présent règlement.

Art. 2

La déclaration est à adresser par le médecin traitant signataire du formulaire au Contrôle médical de la sécurité sociale, sous pli fermé. Lorsqu’une donnée du volet administratif de la déclaration change, le médecin traitant signataire notifie ce changement au Contrôle médical de la sécurité sociale par l’envoi du volet administratif modifié.

Art. 3

La déclaration est validée par le Contrôle médical de la sécurité sociale conformément à l’article 418, alinéa 1, point 13) du Code de la sécurité sociale. Cette validation est inscrite sur le volet administratif du formulaire de déclaration qui est communiqué à la Caisse nationale de santé endéans les trois jours ouvrables de son entrée auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.

La validation indique la date de l’ouverture du droit aux soins palliatifs, fixée d’après les indications du médecin traitant. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la déclaration auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Art. 4

Le droit aux soins palliatifs expire dans le délai de trente-cinq jours à partir de la date de son ouverture.

A titre exceptionnel le Contrôle médical de la sécurité sociale peut accorder la prorogation du droit aux soins palliatifs pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de trente-cinq jours sur initiative dûment motivée du ou des médecins traitants.

La déclaration médicale de prorogation du droit présentée sur un formulaire spécial, formant annexe du présent règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours ouvrables avant l’expiration du droit en cours.

En cas de prorogation du droit, le Contrôle médical de la sécurité sociale en avertit la Caisse nationale de santé par les moyens convenus avec elle.

Art. 5

La Caisse nationale de santé notifie l’ouverture du droit aux soins palliatifs ainsi que toute prorogation endéans les trois jours ouvrables de la réception de la validation par le  Contrôle médical de la sécurité sociale au médecin traitant signataire de la déclaration et, si la personne en fin de vie est prise en charge par un des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité sociale, à ces prestataires. La Caisse nationale de santé en informe la personne soignée concernée en lui faisant parvenir une copie du document de notification. Le titre de prise en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs ainsi que toute prorogation est repris sous le volet 1 du carnet de soins prévu par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie dûment rempli par la Caisse nationale de santé.

Art. 6

Si la déclaration concerne une personne soignée non affiliée à l’assurance maladie et à l’assurance dépendance, la Caisse nationale de santé en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions. La décision du ministre de prendre en charge ces prestations est transmise à la Caisse nationale de santé endéans trois jours ouvrables.
La Caisse nationale de santé assure le service de ces prestations, à charge de remboursement par l’Etat.

Art. 7

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

  1. Par dérogation à l’article 17, alinéa 1er, point 13 du Code de la sécurité sociale et au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs, la déclaration en vue de l’obtention des soins palliatifs est, pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, à adresser directement par le médecin traitant signataire du formulaire à la Caisse nationale de santé. La déclaration est validée par la Caisse nationale de santé endéans deux jours ouvrables de sa réception. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la déclaration auprès de la Caisse nationale de santé. La prorogation du droit aux soins palliatifs est accordée par la Caisse nationale de santé selon les mêmes modalités que pour la période initiale.

    Règlement grand-ducal du 15 avril 2020 portant dérogation : - à l’article 17, alinéa 1er, point 13, l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; - au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs (Mémoral A-2020-285 du 15.04.2020)