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Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65bis du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
La Chambre d’agriculture demandée en son avis;
Vu l’avis du Collège médical de la sécurité sociale;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Le Conseil scientifique se compose de huit membres, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale comme suit :

1) deux représentants de la Direction de la santé;
2) deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;
3) quatre médecins sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins-dentistes.

Les agents affectés ou détachés à la Cellule d’expertise médicale ne peuvent pas être membres du Conseil scientifique.

Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, deux des membres médecins visés à l’alinéa 1, point 3) sont des médecins dentistes.

Pour chaque membre effectif du Conseil scientifique un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues ci-dessus.

Les membres effectifs du Conseil scientifique désignent par vote secret à la majorité qualifiée et pour une durée de deux ans un président et un vice-président en leur sein.

Art. 2

Le Conseil scientifique peut, dans la limite des disponibilités budgétaires et en étroite collaboration avec la Cellule d’expertise médicale, s’appuyer sur le concours scientifique d’instituts de recherche, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement, en vue de la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, de la diffusion des recommandations élaborées.

Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la santé, du Laboratoire national de la santé, du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé et de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Art. 3

Les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale peuvent soumettre au Conseil scientifique des sujets devant utilement faire l’objet d’une recommandation de bonne pratique médicale.

Le Conseil scientifique établit annuellement un programme de travail déterminant les sujets qui feront l’objet d’une recommandation ainsi qu’un rapport d’activité. Il communique et présente ces documents aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

Art. 4

Le Conseil scientifique peut instituer des groupes de travail pour examiner des sujets spécifiques. Ces groupes de travail se constituent de membres du Conseil scientifique et de membres externes.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale à élaborer, le Conseil scientifique désigne un coordinateur parmi les membres du groupe de travail en charge.

Les décisions du Conseil scientifique sont prises par consensus.

Les recommandations de bonnes pratiques élaborées sont portées à la connaissance des médecins et des professionnels de la santé par l’intermédiaire de tout vecteur de diffusion approprié.

Art. 5

Le président ou le vice-président du Conseil scientifique touchent pour chaque réunion du Conseil scientifique une indemnité fixée à cinquante euros. Ce montant est doublé lorsque le président ou le vice-président exercent une profession libérale. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres exerçant une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une  indemnité fixée à cent euros.

Pour les réunions des groupes de travail, les membres du Conseil scientifique et les membres externes touchent une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres exerçant une profession libérale qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cent euros.

Pour chaque recommandation de bonne pratique médicale publiée, le coordinateur rédactionnel désigné par le Conseil scientifique touche une indemnité fixée par le Conseil scientifique ne pouvant pas dépasser un montant de quatre cents euros.

Art. 6

Le Conseil scientifique peut adopter un règlement interne qu’il communique aux ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

Art. 7

Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l’Etat.

Art. 8

Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.