Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l'assurance maladie volontaire
(Mémorial A 1993, p. 2324)
Vu les articles 2, alinéa 3 et 38, alinéa 2 du code des assurances sociales;
Art. 1er
Pour les assurés au titre de l'assurance maladie volontaire visée à l'article 2 du code des assurances sociales, l'assiette de cotisation correspond au revenu imposable sans pouvoir être inférieure au minimum ou supérieure au maximum prévus à l'article 39 du code des assurances sociales.
Toutefois, pour les assurés continuant leur affiliation dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 1 du code des assurances sociales, la cotisation est calculée sur base du minimum cotisable en ce qui concerne la fin de l'exercice au cours duquel l'intéressé a perdu la qualité d'affilié obligatoire.
Lorsque l'assuré a opté en matière d'assurance pension volontaire pour une assiette de cotisation plus élevée que celle découlant de l'application des deux alinéas qui précèdent, cette assiette s'applique également en matière d'assurance maladie.
Art. 2
Les cotisations sont réclamées sous forme d'avance par extraits de compte mensuels, sous réserve d'une régularisation en fonction du revenu imposable constaté par l'administration des contributions. Lorsque cette constatation n'intervient pas dans l'année qui suit l'exercice en cause, le centre commun de la sécurité sociale peut effectuer la régularisation sur base du revenu imposable déclaré auprès de l'administration des contributions. A la demande du centre commun de la sécurité sociale, l'administration des contributions lui communique le revenu imposable déclaré ou constaté.
Les avances prévues à l'alinéa qui précède sont calculées sur base du minimum cotisable, à moins que l'intéressé ne déclare disposer de revenus imposables plus élevés dans sa demande en admission à l'assurance volontaire, qu'il ait opté pour une assiette plus élevée en matière d'assurance pension ou que les avances aient déjà fait l'objet d'une régularisation.
Art. 3
Les cotisations au titre de l'assurance continuée sont dues à partir du jour qui suit celui de la perte de l'affiliation, celles au titre de l'assurance facultative à partir du jour de la présentation de la demande.
Art. 4
L'obtention des prestations est subordonnée au paiement des cotisations échues conformément à l'article 42 du code des assurances sociales. Le droit aux prestations au titre de l'assurance facultative est par ailleurs suspendu pendant les trois premiers mois à partir de la présentation de la demande au centre commun de la sécurité sociale.
Art. 5
L'assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l'assuré et de plein droit en cas de non paiement des cotisations à deux échéances successives.