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Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993

Règlement grand-­ducal du 24 décembre 1993 relatif à l'assurance maladie volontaire

(Mémorial A 1993, p. 2324)

 

Vu les articles 2, alinéa 3 et 38, alinéa 2 du code des assurances sociales;

Art. 1er

Pour les assurés au titre de l'assurance maladie volontaire visée à l'article 2 du code des assurances sociales, l'assiette de cotisation correspond au revenu imposable sans pouvoir être inférieure au minimum ou supérieure au maximum prévus à l'article 39 du code des assurances sociales.

Toutefois, pour les assurés continuant leur affiliation dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 1 du code des assurances sociales, la cotisation est calculée sur base du minimum cotisable en ce qui concerne la fin de l'exercice au cours duquel l'intéressé a perdu la qualité d'affilié obligatoire.

Lorsque l'assuré a opté en matière d'assurance pension volontaire pour une assiette de cotisation plus élevée que celle découlant de l'application des deux alinéas qui précèdent, cette assiette s'applique également en matière d'assurance maladie.

Art. 2

Les cotisations sont réclamées sous forme d'avance par extraits de compte mensuels, sous réserve d'une régularisation en fonction du revenu imposable constaté par l'administration des contributions. Lorsque cette constatation n'intervient pas dans l'année qui suit l'exercice en cause, le centre commun de la sécurité sociale peut effectuer la régularisation sur base du revenu imposable déclaré auprès de l'administration des contributions. A la demande du centre commun de la sécurité sociale, l'administration des contributions lui communique le revenu imposable déclaré ou constaté.

Les avances prévues à l'alinéa qui précède sont calculées sur base du minimum cotisable, à moins que l'intéressé ne déclare disposer de revenus imposables plus élevés dans sa demande en admission à l'assurance volontaire, qu'il ait opté pour une assiette plus élevée en matière d'assurance pension ou que les avances aient déjà fait l'objet d'une régularisation.

Art. 3

Les cotisations au titre de l'assurance continuée sont dues à partir du jour qui suit celui de la perte de l'affiliation, celles au titre de l'assurance facultative à partir du jour de la présentation de la demande.

Art. 4

L'obtention des prestations est subordonnée au paiement des cotisations échues conformément à l'article 42 du code des assurances sociales. Le droit aux prestations au titre de l'assurance facultative est par ailleurs suspendu pendant les trois premiers mois à partir de la présentation de la demande au centre commun de la sécurité sociale.

Art. 5

L'assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l'assuré et de plein droit en cas de non paiement des cotisations à deux échéances successives.