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Règlement grand-ducal du 19 février 1993

Règlement grand-­ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l'assurance maladie

(Mémorial A 1993, p. 264)

modifié par Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 (Mémorial 2009, p. 152)

 

Vu l'article 65 du code des assurances sociales;

Art. 1er

En vue de la constitution de la commission chargée de faire des recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé d'arrêter conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins, l'union des caisses de maladie et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale la liste des membres effectifs et suppléants qu'ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il s'agit des prestataires suivants:

1)les médecins,

2)les médecins­dentistes,

3)les professions de la santé,

4)les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique,

5)les établissements de cures thérapeutiques,

6)les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles,

7)les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses.

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à moins que celle­ci n'indique une autre date.

Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique le membre effectif et suppléant qui doit faire partie de la commission pour les nomenclatures prévues aux numéros 3) à 7) de l'alinéa 1 du présent article.

Il est loisible à ce groupement de choisir pour la nomenclature des médecins, plus de deux membres suppléants en vue de remplacer les membres effectifs suivant la discipline médicale concernée.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec l'union des caisses de maladie, ils doivent désigner leurs membres d'un commun accord et les communiquer sous forme d'une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

Art. 2

La commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Si les deux membres représentant l'union des caisses de maladie ou les prestataires de soins désirent que la commission se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l'ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours.

Hormis le cas d'urgence, la convocation, contenant l'ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, est faite par écrit et au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l'information des membres sont joints à la convocation.

A moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une décision de la commission prise après le 1er janvier 1994 au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l'ordre du jour d'une réunion de la commission toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou la santé, le collège médical, le contrôle médical de la sécurité sociale, l'union des caisses de maladie, la commission de surveillance prévue à l'article 72 du code des assurances sociales ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataires d'une convention avec l'union des caisses de maladie.

Art. 3

La commission de nomenclature délibère valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.

Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l'article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 4

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un membre effectif désigné à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé visé à l'article 65, alinéa 7 du code des assurances sociales.

Art. 5

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote.

Les membres votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, la commission peut décider de se saisir elle­même de l'inscription, de la modification ou de la suppression d'un ou de plusieurs actes, services ou fournitures, et décider de s'adjoindre un ou plusieurs experts de façon permanente ou pour des problèmes particuliers.

Art. 6

Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé. Chaque membre ayant voté contre l'adoption d'une recommandation ou s'étant abstenu lors du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la recommandation principale.

En cas de rejet d'une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée.

Le président de la commission communique en même temps la recommandation au collège médical et, lorsqu'elle concerne la nomenclature visée au point 3) de l'article 1er, alinéa 1 qui précède, au conseil supérieur des professions de la santé en les invitant à rendre leur avis dans le mois.

Art. 7

La commission de nomenclature est assistée d'un secrétaire administratif, d'un secrétaire administratif adjoint et d'un secrétaire technique désignés par l'arrêté conjoint visé à l'article 65, alinéa 7 parmi les fonctionnaires du ministère de la sécurité sociale et de l'inspection générale de la sécurité sociale.

Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.

Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé.

Art. 8

Les membres-fonctionnaires et les employés publics de la commission touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 25 euros. Les représentants des professions libérales touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 50 euros.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, la commission peut décider de rémunérer les services particuliers rendus par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l'Etat.