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Règlement grand-ducal du 11 août 2011

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire

(Mémorial A-2011-183 du 23.08.2011)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 74 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Vu l’avis de l’Entente des hôpitaux luxembourgeois et du syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGB-L;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

L’enveloppe budgétaire globale couvre l’ensemble des dépenses des établissements hospitaliers visés à l’article 60, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale opposables à la Caisse nationale de santé. Elle couvre les frais de personnel, les frais de consommation, les frais pour immeubles et équipements, les frais de gestion, les frais financiers et les frais d’amortissement. Les frais relatifs à des infrastructures et services communs dans la mesure où ces infrastructures et ces services sont nécessaires à l’activité opposable des établissements hospitaliers prévisés sont à intégrer dans les types de frais énumérés ci-avant.

L’enveloppe budgétaire globale couvre également tous les autres engagements à charge de la Caisse nationale de santé en vertu de conventions ou d’accords conclus avec les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif, sans préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 3 du Code de la sécurité
sociale.

Les frais relatifs aux fournitures délivrées au secteur extrahospitalier, notamment les médicaments et les dispositifs médicaux pour le traitement de patients à domicile, sont exclus de l’enveloppe budgétaire globale.

Art. 2

Pour l’établissement des budgets spécifiques des établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, le niveau des activités par entité fonctionnelle détermine la dotation en personnel de soins et les frais de consommation prévisibles. Les dotations en personnel de soins sont calculées conformément à une méthodologie tenant compte de la sécurité du patient et de la qualité des soins établie de commun accord entre la Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Les frais de consommation sont fixés par unité d’oeuvre.

Les autres frais des entités fonctionnelles, à l’exception des frais d’amortissement et des frais financiers, sont pris en charge par établissement ou sont couverts par forfaits en fonction de la nature des frais et du type de service hospitalier, à déterminer de commun accord par la Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif.

Les coûts relatifs aux centres de frais auxiliaires, à l’exception des frais d’amortissement et des frais financiers, sont pris en charge suivant des forfaits, à déterminer de commun accord par la Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits administratifs et forfaits logistiques. Les forfaits administratifs sont notamment déterminés en fonction des effectifs des entités fonctionnelles et du nombre d’admissions. Les forfaits logistiques sont notamment fixés en considération de l’infrastructure et de l’activité de l’établissement hospitalier.

Art. 3

La Caisse nationale de santé dresse dans les années paires pour le 15 juillet au plus tard un tableau synthétique des demandes de budgets spécifiques et des activités prévisionnelles des établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1. Les activités sont exprimées en nombres d’unités d’oeuvre des entités fonctionnelles des établissements et sont estimées sur base des activités réelles des trois exercices antérieurs.

Art. 4

Afin de permettre l’établissement du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale de santé doit communiquer à l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le 15 juin de chaque année les données détaillant la variation effective des activités hospitalières au cours des trois années précédentes.

Art. 5

Sur base de l’enveloppe budgétaire globale fixée par le gouvernement et en tenant compte des engagements découlant de l’article 1er, alinéa 2, la Caisse nationale de santé, après avoir déduit une réserve pour imprévus ne pouvant dépasser deux pour cent du montant de l’enveloppe budgétaire globale, conclut dans les années paires pour le 31 décembre au plus tard avec les établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, les budgets hospitaliers spécifiques pour les deux années à venir.

Art. 6

Dans les cas et suivant les modalités prévus à l’alinéa 1 de l’article 79 du Code de la sécurité sociale, des rectifications des budgets spécifiques des établissements hospitaliers, qui doivent s’effectuer dans la limite fixée par l’enveloppe budgétaire globale, peuvent être effectuées dans le cadre de la réserve pour imprévus visée à l’article 5 et avant la date limite de l’arrêt des décomptes définitifs prévue à l’alinéa 3 de l’article 79 du Code de la sécurité sociale.

Art. 7

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.