Art. 9
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Les délégués votent à main levée. Le vote peut également avoir lieu sur appel nominal et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique. Les délégués suppléants votent à la place du délégué effectif qu’ils remplacent. Les délégués mandatés votent conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Le président vote en dernier lieu.
Toutefois, si un membre du comité directeur le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires. Dans les autres matières relevant de la compétence du comité directeur, si le président ou un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le vote se fasse au scrutin secret, le président y fait droit.
Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué effectif ou suppléant, en tenant compte des procurations qui lui ont été remises avant le vote. En cas de vote secret, le président nomme un scrutateur et un témoin, agents assermentés de la Caisse nationale de santé, chargés du dépouillement des votes. Avant tout dépouillement, le président leur rappelle leur obligation de secret au sens de l’article 411 du Code de la sécurité sociale.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et pondérées conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Dans cette hypothèse, la proposition est inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur. En cas de partage des voix lors d’un second vote sur la proposition, la voix du président est prépondérante.
Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du comité directeur, la proposition initiale est considérée comme adoptée.
A la demande d’un membre du comité directeur, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du comité directeur.