Art. 7
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux membres du comité directeur.
Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, auquel appartiennent les signataires.
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.
DVIG 20100928
Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.
Toutefois, la prise en compte de tels amendements doit être unanimement approuvée par les membres du comité directeur. A défaut d’acceptation unanime de leur prise en compte, aucun vote ne peut être pris sur ces amendements et sur la proposition initiale lors de la séance en cours. Les amendements et la proposition initiale sont alors reportésà l’ordre du jour de la prochaine séance du comité directeur qui peut être convoqué dans un délai de huit jours en cas d’urgence à apprécier par celui-ci. Si la prise en compte d’éventuels nouveaux amendements présentés pour cette séance selon les modalités de l’alinéa 2 du présent article n’est pas acceptée unanimement, ceux-ci ne sont pas admis au vote. Lors de cette séance, le comité directeur décide de la proposition initiale et de l’ensemble des amendements admis au vote.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux membres du comité directeur.
Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, auquel appartiennent les signataires.
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.
arrêté ministériel du 24 septembre 2010 (Mémorial A-2010-179 du 6.10.2010, p. 2998)
DEXP 20100927
Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.
Toutefois, la prise en compte de tels amendements doit être unanimement approuvée par les membres du comité directeur. A défaut d’acceptation unanime de leur prise en compte, aucun vote ne peut être pris sur ces amendements et sur la proposition initiale lors de la séance en cours. Les amendements et la proposition initiale sont alors reportésà l’ordre du jour de la prochaine séance du comité directeur qui peut être convoqué dans un délai de huit jours en cas d’urgence à apprécier par celui-ci. Si la prise en compte d’éventuels nouveaux amendements présentés pour cette séance selon les modalités de l’alinéa 2 du présent article n’est pas acceptée unanimement, ceux-ci ne sont pas admis au vote. Lors de cette séance, le comité directeur décide de la proposition initiale et de l’ensemble des amendements admis au vote.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux membres du comité directeur.
Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, auquel appartiennent les signataires.