printEnvoyer à un ami

Art. 7

Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux membres du comité directeur.

Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, auquel appartiennent les signataires.

Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.

DVIG 20100928

Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.

Toutefois, la prise en compte de tels amendements doit être unanimement approuvée par les membres du comité directeur. A défaut d’acceptation unanime de leur prise en compte, aucun vote ne peut être pris sur ces amendements et sur la proposition initiale lors de la séance en cours. Les amendements et la proposition initiale sont alors reportésà l’ordre du jour de la prochaine séance du comité directeur qui peut être convoqué dans un délai de huit jours en cas d’urgence à apprécier par celui-ci. Si la prise en compte d’éventuels nouveaux amendements présentés pour cette séance selon les modalités de l’alinéa 2 du présent article n’est pas acceptée unanimement, ceux-ci ne sont pas admis au vote. Lors de cette séance, le comité directeur décide de la proposition initiale et de l’ensemble des amendements admis au vote.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux membres du comité directeur.

Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, auquel appartiennent les signataires.

Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.

 

arrêté ministériel du 24 septembre 2010 (Mémorial A-2010-179 du 6.10.2010, p. 2998)

DEXP 20100927

Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la connaissance des intéressés.

Toutefois, la prise en compte de tels amendements doit être unanimement approuvée par les membres du comité directeur. A défaut d’acceptation unanime de leur prise en compte, aucun vote ne peut être pris sur ces amendements et sur la proposition initiale lors de la séance en cours. Les amendements et la proposition initiale sont alors reportésà l’ordre du jour de la prochaine séance du comité directeur qui peut être convoqué dans un délai de huit jours en cas d’urgence à apprécier par celui-ci. Si la prise en compte d’éventuels nouveaux amendements présentés pour cette séance selon les modalités de l’alinéa 2 du présent article n’est pas acceptée unanimement, ceux-ci ne sont pas admis au vote. Lors de cette séance, le comité directeur décide de la proposition initiale et de l’ensemble des amendements admis au vote.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance tenante aux membres du comité directeur.

Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition séance tenante par le secrétaire de séance.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, auquel appartiennent les signataires.