Art. 12
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
En cas d’absence du président en début de séance, le comité directeur est présidé par le vice-président en exercice et, à défaut, par le vice-président désigné par l’autre groupe de délégués conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Si le vice-président en exercice est un délégué visé à l’article 46, alinéa 1er, sous 2), 3) ou 4) du Code de la sécurité sociale, il est remplacé par le vice-président de l’autre groupe de délégués lors de la séance au cours de laquelle le comité directeur est appelé à prendre une décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
La fonction de vice-président est exercée par les deux vice-présidents par alternance annuelle et suivant roulement. Le roulement est déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du comité directeur, sauf entente entre les deux groupes visés à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Lors de la séance suivant le renouvellement intégral du comité directeur, le nom des vice-présidents, désignés conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, est communiqué au président du comité directeur ou, à défaut, au fonctionnaire le plus ancien en rang appelé à remplacer le président conformément à l’article 397, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même lorsqu’un groupe désigne un autre vice-président en cours de mandat.
Les dispositions du présent règlement visant la fonction du président sont applicables par analogie lorsqu’une séance du comité directeur est présidée par le vice-président, appelé à suppléer le président.
Toutefois, lorsque le comité directeur est présidé par un vice-président, le vote du président est exercé par le fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans cette hypothèse, il revient également au fonctionnaire le plus ancien en rang d’assurer, dans les formes et les délais prévus dans le présent règlement, la fixation de l’ordre du jour après consultation du vice-président, l’envoi des convocations, la communication de compléments à l’ordre du jour, ainsi que la réception et la transmission d’éventuels amendements. En cas d’absence du président, les compétences du président non dévolues par le présent règlement à une autre personne sont exercées par le fonctionnaire le plus ancien en rang.