Chapitre I. Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Art. 1er
Dans les trente jours suivant la constitution des chambres professionnelles à la suite de leurs élections, celles-ci procèdent à la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale d’après les modalités du présent règlement.
A cet effet, les chambres professionnelles s’assemblent en collèges électoraux.
Dans la Chambre des salariés:
– un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois;
– un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois.
Dans la Chambre des fonctionnaires et employés publics:
– un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des fonctionnaires et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux;
– un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des fonctionnaires et employés communaux.
La Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture constituent chacune un seul collège électoral.
Le président de la chambre professionnelle nouvellement constituée fixe la date et l’heure de la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, ainsi que la durée du scrutin qui sont communiquées aux membres des collèges électoraux par lettre recommandée.
Art. 2
Chaque collège électoral est appelé à désigner ou à élire les délégués effectifs et suppléants conformément au tableau figurant en annexe faisant partie intégrante du présent règlement.
Pour chaque délégué effectif, il y a lieu de désigner ou d’élire selon les mêmes modalités un délégué suppléant.
A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs de la Caisse nationale de santé se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, deux, la Chambre des métiers en désigne trois et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne trois, la Chambre des métiers en désigne deux.
A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs du Centre commun de la sécurité sociale, se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, trois, la Chambre des métiers en désigne deux et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne deux, la Chambre des métiers en désigne trois.
A défaut de désignation conjointe, la désignation des sept délégués des employeurs de l’Association d’assurance accident se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, trois, la Chambre des métiers en désigne quatre et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne quatre, la Chambre des métiers en désigne trois.