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Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission consultative de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place.

(abrogé par règlement grand-ducal du 8 mars 2018, Mémorial A-223 du 28.03.2018)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 60bis du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Il est institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale une Commission consultative de la documentation hospitalière.

La commission a pour mission d’accompagner au niveau national la mise en place d’un système de documentation médicale hospitalière.

Art. 2

Le système de documentation médicale hospitalière est à mettre en place par les établissements hospitaliers, en ce qui concerne la documentation des diagnostics, suivant la dixième version de la Classification Internationale des Maladies de l’Organisation mondiale de la santé, en utilisant les codes avec quatre caractères et, en ce qui concerne la documentation des actes médicaux, suivant la Classification Commune des Actes Médicaux développée en France par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, adaptée le cas échéant pour le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3

La commission est présidée par le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui est assisté par un vice-président représentant le ministre ayant dans ses attributions la Santé et qui remplace le président en cas d’empêchement. Elle se compose en outre:

– d’un représentant du Contrôle médical de la sécurité sociale;

– d’un représentant de la Caisse nationale de santé;

– d’un représentant de la Cellule d’expertise médicale;

– de cinq représentants proposés par le groupement le plus représentatif des établissements hospitaliers luxembourgeois dont un directeur, un chef de département administratif et technique, un chef de département des soins et un chef de département médical des établissements hospitaliers ainsi qu’un représentant des conseils médicaux;

– du directeur de l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé.

Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’empêchement des membres effectifs.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale.

En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa qui précède, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 4

La Commission consultative de la documentation hospitalière se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion.

Le président est obligé de convoquer une réunion à la demande du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé ou d’au moins quatre de ses membres.

La commission peut s’adjoindre des experts, qui peuvent assister à sa demande avec voix consultative aux réunions.

Art. 5

La Commission consultative de la documentation hospitalière délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents dont le président ou, en cas d’empêchement du président, le vice-président.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’article 4, alinéa 2. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre et la qualité des membres présents.

Art. 6

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à soumettre au vote.

Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Le président peut décider de la tenue d’un vote à bulletin secret si une majorité des membres présents le lui demande. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président ou, en cas d’empêchement du président celle du vice-président, est prépondérante.

Le président et les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

Art. 7

La Commission consultative de la documentation hospitalière est assistée d’un secrétaire administratif, désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 3 parmi les agents du Ministère de la Sécurité sociale ou du Ministère de la Santé. En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent de l’un de ces deux ministères désigné par le président de la commission.

Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président ou le vice-président et le secrétaire et communiqué aux membres de la commission.

 

Art. 8

Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.