Chapitre IV. Budget
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Section 1 - Etablissement du budget
Art. 13
En vue d’assurer l’établissement uniforme des crédits, le caractère réaliste des prévisions et la transparence de la présentation, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut préciser par des circulaires budgétaires à l’intention des institutions les hypothèses d’évolution des recettes et des dépenses, les modalités de transmission du budget ainsi que le contenu du tableau budgétaire et de l’annexe prévus à l’article 16 à respecter lors de l’établissement du budget.
Art. 14
Les institutions transmettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale les évaluations des crédits pour l’exercice subséquent appelant une participation de l’Etat suivant les instructions et dans les formes inscrites dans la circulaire budgétaire du Ministère des Finances deux semaines avant la date de transmission prévue dans ladite circulaire.
Section 2 - Contenu du budget
Art. 15
Le budget comprend toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles découlant des lois, règlements, conventions et statuts, y compris le cas échéant la dotation ou le prélèvement à la réserve. Il est établi annuellement et porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 16
Le budget comprend le tableau des dépenses et recettes et l’annexe explicative.
Le tableau du budget comporte un état comparatif des montants du compte annuel de l’exercice clos, du budget approuvé par le ministre de tutelle et du compte prévisionnel de l’année en cours ainsi que du budget de l’exercice à venir. La structure des postes des dépenses et des recettes du budget est arrêtée par l’Inspection générale de la sécurité sociale et s’aligne sur le plan des comptes applicable pour l’institution concernée.
L’annexe comporte:
1) les modalités d’évaluation des crédits et les justifications des crédits avec les statistiques concernant le fonctionnement de l’assurance,
2) le tableau prospectif du personnel avec la distinction entre effectif autorisé et postes occupés,
3) les dépassements de crédits de l’exercice en cours approuvés par le conseil d'administration avec le motif des dépassements,
4) les transferts de crédits de l’exercice en cours,
5) le plan de trésorerie pour les derniers mois de l’exercice en cours et pour l’exercice budgétaire.
Section 3 - Types de crédits
Art. 17
Les crédits suivants sont limitatifs:
1) les crédits pour frais d’administration à l’exception des crédits pour traitements, salaires et pensions correspondant à l’effectif total établi en conformité avec l’article 404 du Code de la sécurité sociale ainsi que des crédits relatifs à des frais communs visés à l’article 408, alinéa 3 du même Code dus à une autre institution et des crédits relatifs à la participation aux frais du Centre commun de la sécurité sociale qui sont non
limitatifs;
2) les crédits pour frais de gestion du patrimoine immobilier.
Tous les autres crédits sont non limitatifs.
Art. 18
Ne sont pas susceptibles de transfert à d’autres crédits:
1) les crédits non limitatifs;
2) les crédits pour frais d’acquisition;
3) les crédits pour frais de gestion du patrimoine immobilier.
Ne peuvent pas bénéficier d’un transfert les crédits limitatifs pour lesquels le montant arrêté est égal à zéro.
Aucun transfert de crédit ne peut être opéré avant le 1er juillet de l’exercice
Section 4 - Ordonnancement, recouvrement et paiement
Art. 19
Les paiements se font sur base d’une ordonnance signée par le président de l’institution ou par un employé dirigeant désigné à cet effet par lui.
La fonction d’ordonnateur est incompatible avec celle de comptable. L’Inspection générale de la sécurité sociale est informée sans délai de tout changement des délégations.
Art. 20
Les encaissements et paiements se font au moyen de virements.
Toutefois des comptables extraordinaires désignés par le conseil d'administration peuvent procéder à des paiements en espèces ou par chèque dans les situations prévues par les statuts de la Caisse nationale de santé.
Ces comptables extraordinaires tiennent les registres et journaux de paiement mis à jour au fur et à mesure de leurs opérations et les soumettent sur demande au service comptable de l’institution compétente.
Section 5 - Dépassement d’un crédit limitatif
Art. 21
Les dépassements de crédits limitatifs approuvés par le conseil d’administration ou le conseil d'administration sont soumis préalablement à l’engagement à l’approbation du ministre de tutelle, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis.
De tels dépassements ne sont autorisés que s’il s’agit de dépenses imprévisibles lors de l’établissement du projet de budget, indispensables et dont le règlement ne peut être différé.
Section 6 - Contrôle budgétaire
Art. 22
Les crédits limitatifs sont soumis à un contrôle budgétaire mensuel.
A cet effet les caisses de maladie transmettent à la fin de chaque mois les dépenses ordonnancées et le solde des crédits disponibles à la Caisse nationale de santé. Celle-ci établit une situation mensuelle globale renseignant les dépenses comptabilisées, les dépenses ordonnancées mais non encore comptabilisées et le solde des crédits disponibles. A partir du début du deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise mensuellement à l’Inspection générale de la sécurité sociale.
A la fin de chaque mois, la Caisse nationale d’assurance pension, le Fonds de compensation, l’Association d’assurance contre les accidents, le Centre commun de la sécurité sociale, la Mutualité des employeurs, la Caisse nationale des prestations familiales et le Fonds national de solidarité établissent une situation mensuelle renseignant les dépenses comptabilisées, les dépenses ordonnancées mais non encore comptabilisées et le solde des crédits disponibles. A partir du début du deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise mensuellement à l’Inspection générale de la
sécurité sociale.
La situation mensuelle est complétée par un relevé des transferts de crédits opérés par l’institution et des dépassements de crédit autorisés par le ministre de tutelle suivant le modèle arrêté par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Section 7 - Dispositions spécifiques à l’assurance maladie
Art. 23
La programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale porte sur trois années au moins y compris l’exercice budgétaire de l’année à venir. Une période plus longue d’observation est retenue pour étudier l’incidence d’une dépense nouvelle ou d’un changement significatif dans l’application de la législation.
Art. 24
La Caisse nationale de santé et les différentes caisses de maladie soumettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale le budget de leurs frais d’administration et, le cas échéant, des frais de gestion de leur patrimoine immobilier accompagnés des pièces justificatives prévues à l’article 16, alinéa 3, sous les points 1) à 4) jusqu’au 31 août de l’exercice précédent.
L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances.
L’Inspection générale de la sécurité sociale transmet les budgets des frais d’administration de la Caisse nationale de santé et des différentes caisses de maladie ensemble avec son avis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les budgets approuvés par le ministre sont transmis pour le 30 septembre au plus tard à la Caisse nationale de santé qui inscrit d’office les crédits dans le budget global.
Art. 25
L’annexe du budget global de l’assurance maladie-maternité est complétée par les tableaux de financement relatifs à la gestion des prestations en nature, à la gestion des prestations en espèces et à la gestion des prestations de maternité.
Section 8 - Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions
Art. 26
Les crédits relatifs aux frais administratifs communs au sens de l’article 30 sont établis et gérés par l’institution désignée à cet effet par l’Inspection générale de la sécurité sociale; cette dernière précise la forme des documents et les délais de leur transmission.
L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances
Art. 27
Les montants des crédits relatifs à la participation aux frais du Centre commun de la sécurité sociale àinscrire par les institutions dans leur budget sont estimés forfaitairement par l’Inspection générale de la sécurité sociale sur la base du décompte de l’exercice clôturé et de la clé de répartition de ces frais visée à l’article 31.
Art. 28
Les crédits visés aux articles 26 et 27 sont communiqués par l’Inspection générale de la sécurité sociale aux institutions concernées qui les inscrivent d’office dans leur budget.
Section 9 - Budget provisoire
Art. 29
Des dépenses inévitables et habituelles qui relèvent de la mission légale de l’institution peuvent être engagées sur un budget soumis, mais non encore approuvé au début de l’exercice par le ministre de tutelle.