Section 3 - Clôture de l’exercice comptable
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Art. 6
Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable uniforme.
Aucune inscription se rapportant à un exercice donné ne peut être opérée après le 15 mars de l’exercice subséquent. Toutefois, sur demande dûment motivée de l’institution, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut autoriser celle-ci d’opérer des écritures jusqu’au 15 avril au plus tard à condition que ces écritures concernent des opérations se rattachant à l’exercice qui n’ont pas pu être comptabilisées jusqu’au 15 mars pour des raisons indépendantes de la volonté de l’institution et dont la prise en considération est absolument indispensable pour donner aux comptes annuels une image fidèle de la situation financière.
Art. 7
L’Inspection générale de la sécurité sociale est informée de la clôture d’exercice par la réception de la balance définitive arrêtée et des comptes annuels définis à l’article 11.
La clôture des documents comptables est constatée par la formule d’arrêté de comptes prévue au plan comptable uniforme, apposée sur la balance définitive de l’exercice.
Art. 8
A la clôture des comptes, les écritures de fin d’année ont pour objet de compléter les écritures courantes pour rattacher les charges et produits à l’exercice auxquels ils se rapportent.
Lors des opérations de fin d’année, les droits et obligations, nés au cours de l’exercice clos, mais pour lesquels l’institution n’a pas reçu ou exploité la pièce justificative, sont rattachés à cet exercice. Leur évaluation peut être fondée sur l’observation des données statistiques des années précédentes.
Le rattachement est conditionné par la naissance au cours d’un exercice d’une opération et la possibilité de mesurer cette opération de manière fiable. Ce rattachement s’opère au moyen des comptes de provisions, de charges à payer et de produits à recevoir, de charges et de produits constatés d’avance suivant les règles fixées par le plan comptable uniforme et après accord préalable de l’Inspection générale de la sécurité sociale pour chaque écriture.