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Art. 1er

En cas d'accouchement en milieu hospitalier, le forfait prévu à l'article 26 du code des assurances sociales comprend:

a) l'assistance médicale à l'accouchement comprenant le traitement post-partum, qui correspond au tarif tel qu'il résulte de la nomenclature des actes et services des médecins pour un accouchement normal;

b) les soins d'une sage-femme et les frais intervenus lors de l'accouchement, tels que l'indemnisation pour salle d'accouchement, les frais de médicaments et de matériel de pansement, qui sont déterminés par le coût moyen pondéré global de l'unité d'œuvre "salle d'accouchement" comprenant le frais fixes et les frais variables opposables à l'assurance maladie-maternité;

c) les frais de séjour de la mère et de l'enfant à l'hôpital, qui sont déterminés par journée par le coût moyen pondéré global de l'unité d'œuvre "hospitalisation - soins normaux" comprenant les frais fixes et les frais variables opposables à l'assurance maladie­ maternité, jusqu'à un maximum de douze journées;

d) les frais des soins post-partum de la sage-femme au domicile de la mère, qui correspondant aux tarifs tels qu'ils résultent de la nomenclature des actes et services des sages-femmes, pour autant que le séjour de la mère à l'hôpital après l'accouchement ait été inférieur à 5 journées;

e) les frais des produits diététiques ou le matériel accessoire pour l'allaitement maternel qui sont fixés à huit cents ou à quatre cents francs au nombre cent de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948, suivant que le séjour de la mère à l'hôpital après l'accouchement ait été inférieur ou non à 5 journées.