Règlement grand-ducal du 14 mars 1996
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.
(Mémorial A 1996, p. 852)
(remplace le règlement g.d. du 23.12.93 qui est abrogé)
Art. 1er
En cas d'accouchement en milieu hospitalier, le forfait prévu à l'article 26 du code des assurances sociales comprend:
a) l'assistance médicale à l'accouchement comprenant le traitement post-partum, qui correspond au tarif tel qu'il résulte de la nomenclature des actes et services des médecins pour un accouchement normal;
b) les soins d'une sage-femme et les frais intervenus lors de l'accouchement, tels que l'indemnisation pour salle d'accouchement, les frais de médicaments et de matériel de pansement, qui sont déterminés par le coût moyen pondéré global de l'unité d'œuvre "salle d'accouchement" comprenant le frais fixes et les frais variables opposables à l'assurance maladie-maternité;
c) les frais de séjour de la mère et de l'enfant à l'hôpital, qui sont déterminés par journée par le coût moyen pondéré global de l'unité d'œuvre "hospitalisation - soins normaux" comprenant les frais fixes et les frais variables opposables à l'assurance maladie maternité, jusqu'à un maximum de douze journées;
d) les frais des soins post-partum de la sage-femme au domicile de la mère, qui correspondant aux tarifs tels qu'ils résultent de la nomenclature des actes et services des sages-femmes, pour autant que le séjour de la mère à l'hôpital après l'accouchement ait été inférieur à 5 journées;
e) les frais des produits diététiques ou le matériel accessoire pour l'allaitement maternel qui sont fixés à huit cents ou à quatre cents francs au nombre cent de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948, suivant que le séjour de la mère à l'hôpital après l'accouchement ait été inférieur ou non à 5 journées.
Art. 2
En cas d'accouchement multiple, le forfait prévu sous e) de l'article 1er est multiplié par le nombre des enfants.
Ce même forfait est adapté aux variations de l'échelle mobile des salaires dans la mesure et suivant le modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3
Les montants prévus à l'article 1er sous b) et c) sont fixés pour l'exercice 1997 à vingt-quatre mille trois cent dix-huit francs par cas d'accouchement et à neuf mille deux cent quarante-quatre francs par journée d'hospitalisation.
Art. 4
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales dans la teneur résultant de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé est abrogé.
Art. 5
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.