Art. 81
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
La présente loi ne modifie ni les obligations légales de l'État, des communes et des offices sociaux de secourir les personnes nécessiteuses, ni les obligations légales, statutaires, contractuelles ou testamentaires concernant l'assistance des personnes assurées en vertu de la présente loi ou de leurs survivants.
Toutefois, l'État, la commune ou l'office social qui ont secouru un indigent pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit aux prestations de l'assurance maladie, pourront se faire rembourser leurs dépenses dans les limites ci-après déterminées:
1) les frais funéraires jusqu'à concurrence de l'indemnité funéraire;
2) le traitement médical et pharmaceutique, ainsi que le placement dans un hôpital ou un autre établissement;
3) tous les autres secours, sur les prestations correspondantes.
La Caisse nationale de santé et les caisses de maladie sont tenues d'informer, sur demande, les organismes d'assistance si et dans quelle étendue des personnes que ceux-ci ont secourues, ont droit aux prestations prévues par la présente loi.