Art. 72bis
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
La Commission de surveillance est compétente:
1) pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 5 et 146, alinéa 2;
2) pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application des articles 47, alinéa 3 et 51, alinéa 2.
Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance décide que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins.
Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts.
Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins conformément aux articles 454 à 456 devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif.
DVIG 20221208
La Commission de surveillance est compétente:
1) pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 5 et 146, alinéa 2;
2) pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application des articles 47, alinéa 3 et 51, alinéa 2.
Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance décide que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins.
Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts.
Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins conformément aux articles 454 à 456 devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif.
Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)
DVIG 20150901 - DEXP 20221207
(1) La Commission de surveillance est compétente:
1) pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 4 5 et 146, alinéa 2;
2) pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application des articles 47, alinéa 2 3 et 51, alinéa 2.
(2) Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance décide que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins.
(3) Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts.
(4) Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(5) L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif.
Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)
DVIG 20110101 - DEXP 20150831
(1) La Commission de surveillance est compétente:
1) pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 4 et 146, alinéa 2;
2) pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2.
(2) Si, dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 1), la Commission de surveillance décide que c’est à tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s’impose au profit du prestataire de soins.
(3) Dans les litiges visés à l’alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie et, suivant le cas, l’assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la Commission de surveillance. Si la Commission de surveillance décide que le prestataire n’a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l’assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l’assuré conformément aux lois, règlements et statuts.
(4) Les décisions de la Commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours à introduire par l’institution d’assurance maladie ou d’assurance accident, l’assuré ou le prestataire de soins devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(5) L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L’appel a un effet suspensif.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DEXP 20101231
(1) La commission de surveillance est compétente:
1) pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 4 et 128, alinéa 5;
2) pour les litiges lui déférés par un assuré ou par un prestataire de soins en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2.
(2) Si, dans les litiges visés à l'alinéa 1, sous le numéro 1), la commission de surveillance décide que c'est à tort que la Caisse nationale de santé a refusé le paiement ou opéré un redressement des factures présentées, elle prononce le paiement ou le redressement qui s'impose au profit du prestataire de soins.
(3) Dans les litiges visés à l'alinéa 1, sous le numéro 2), la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie et, suivant le cas, l'assuré ou le prestataire de soins sont mis en intervention par le président de la commission de surveillance. Si la commission de surveillance décide que le prestataire n'a pas respecté les tarifs fixés en vertu des nomenclatures, des conventions ou des stipulations relatives au dépassement des tarifs, elle prononce la restitution à l'assuré de la somme indûment mis en compte. Dans le cas contraire, elle liquide les droits de l'assuré conformément aux lois, règlements et statuts.
(4) Les décisions de la commission de surveillance prises en application du présent article sont susceptibles d'un recours à introduire par l'institution d'assurance maladie ou d'assurance accident, l'assuré ou le prestataire de soins devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(5) L'appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale quelle que soit la valeur du litige. L'appel a un effet suspensif.