Art. 72
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale une Commission de surveillance, composée d’un président et de quatre délégués. En cas d’empêchement du président, la Commission est présidée par l’un des deux vice-présidents. Les président et vice-présidents sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale en raison de leur compétence juridique dans le domaine de la sécurité sociale. Les président et vice-présidents sont assistés par un secrétariat permanent, rattaché au ministère de la Sécurité sociale. Quand le nombre des affaires le demande, le président peut déléguer aux vice-présidents l’instruction de certaines affaires qui sera transmise par la suite à la Commission de surveillance pour prise de décision.
Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes:
1) deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé. Cinq des délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et cinq autres délégués les secteurs visés aux points 5 à 8 du même article;
2) pour les affaires mettant en cause un médecin ou un médecin-dentiste, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement représentatif des médecins et des médecins-dentistes;
3) pour les affaires mettant en cause un autre prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que celui visé au point précédent, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Conseil supérieur des professions de santé et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2.
A défaut de listes présentées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le groupement représentatif des médecins et des médecins-dentistes, le Conseil supérieur des professions de santé ou les groupements professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.
Le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement à charge de l’Etat. (R. 25.10.1999)
DVIG 20180101
Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale une Commission de surveillance, composée d’un président et de quatre délégués. En cas d’empêchement du président, la Commission est présidée par l’un des deux vice-présidents. Les président et vice-présidents sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale en raison de leur compétence juridique dans le domaine de la sécurité sociale. Les président et vice-présidents sont assistés par un secrétariat permanent, rattaché au ministère de la Sécurité sociale. Quand le nombre des affaires le demande, le président peut déléguer aux vice-présidents l’instruction de certaines affaires qui sera transmise par la suite à la Commission de surveillance pour prise de décision.
Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes:
1) deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le comité directeur de la Caisse nationale de santé. Cinq des délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et cinq autres délégués les secteurs visés aux points 5 à 8 du même article;
2) pour les affaires mettant en cause un médecin ou un médecin-dentiste, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement représentatif des médecins et des médecins-dentistes;
3) pour les affaires mettant en cause un autre prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que celui visé au point précédent, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Conseil supérieur des professions de santé et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2.
A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le groupement représentatif des médecins et des médecins-dentistes, le Conseil supérieur des professions de santé ou les groupements professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.
Le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement à charge de l’Etat. (R. 25.10.1999)
Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)
DVIG 20110101 - DEXP 20171231
(1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale une Commission de surveillance, composée d’un président et de quatre délégués. En cas d’empêchement du président, la Commission est présidée par un vice-président. Le président et le vice-président sont nommés en raison de leur compétence juridique dans le domaine de la sécurité sociale, par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Le président et le vice-président sont assistés par un secrétariat permanent, rattaché au ministère de la Sécurité sociale.
(2) Pour chaque affaire le président désigne les quatre délégués suivant les modalités suivantes:
1) deux délégués sont choisis par le président sur une liste de dix personnes établie par le comité directeur de la Caisse nationale de santé. Cinq des délégués figurant sur cette liste représentent les secteurs visés aux points 1 à 4 de l’article 46 et cinq autres délégués les secteurs visés aux points 5 à 8 du même article;
2) pour les affaires mettant en cause un médecin ou un médecin-dentiste, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Collège médical et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le groupement représentatif des médecins et des médecins-dentistes;
3) pour les affaires mettant en cause un autre prestataire visé à l’article 61, alinéa 2 que celui visé au point précédent, le troisième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par le Conseil supérieur des professions de santé et le quatrième délégué est choisi sur une liste de cinq personnes établie par chaque groupement professionnel signataire d’une des conventions visées à l’article 46, alinéa 2.
(3) A défaut de listes présentées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le groupement représentatif des médecins et des médecins-dentistes, le Conseil supérieur des professions de santé ou les groupements professionnels signataires d’une des conventions visées à l’article 61, alinéa 2, il appartient au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de les établir.
(4) Le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
(5) Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement à charge de l’Etat.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DEXP 20101231
(1) Il est institué une commission de surveillance, composée d'un président désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, les parties contractantes des conventions demandées en leur avis, de deux délégués effectifs et suppléants désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé et de deux délégués effectifs et suppléants désignés par le ou les groupements signataires de chacune des conventions visées à l'article 61, alinéa 2.
(2) Le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou son délégué peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
(3) Un règlement grand-ducal (R. 25.10.1999) détermine le fonctionnement de la commission, la procédure à suivre ainsi que l'indemnisation des membres et des experts commis. Les frais de fonctionnement sont entièrement à charge de l'État.