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Art. 70

(1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé ou des tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale conformément à l’article 456bis qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de l’ancienne convention.

(2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal.

(3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladie-maternité. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extrahospitalier sous le régime du contrat de travail ou d’entreprise. Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme coordonnée.

  1. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est augmentée de 0,01313 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

    Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,30625 à partir du 1er mai 2019.


    Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 (art. 33)

     

     

  2. (1) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,28456.

    (2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 4,21440 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

    (3) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,73983 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

    (4) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé, concernant les soins palliatifs pour les réseaux et établissements d’aides et de soins, visés à l’article 61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 15,74574 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

     

    Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 (article 45)


  3. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

    Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée à 4,2144 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

    Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 (art 35)

     

     

  4. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3) du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:

    – pour la nomenclature des médecins: 0,51109;

    – pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62424;

    – pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;

    – pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;

    – pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;

    – pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;

    – pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.

    Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

     

    Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 34)

     

    Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont augmentées de 2,2 pourcents par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2015 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

     

    Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 40)

     

     

     

  5. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

     

    Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 35)


    Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:
    – pour la nomenclature des médecins: 0,51623;
    – pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62783;
    – pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
    – pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
    – pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
    – pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
    – pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.

     

    Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 36)

    Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2014 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.


    Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 44)

     

     

  6. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.

     

    Loi du 20 décembre 2013 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 (art. 25)

     

    Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2013 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

     

    Loi du 20 décembre 2013 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 (art. 29)

     

  7. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.

     

    Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 (art. 30)

     

     

  8. (2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.

     

    Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010. (art. 52)

DVIG 20221208

(1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé ou des tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale conformément à l’article 456bis qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de l’ancienne convention.

(2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal.

(3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladie-maternité. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extrahospitalier sous le régime du contrat de travail ou d’entreprise. Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme coordonnée.

 

 

Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)

DVIG 20180901 - DEXP 20221207

(1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé ou des tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de l’ancienne convention.

(2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal.

(3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladie-maternité. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extrahospitalier sous le régime du contrat de travail ou d’entreprise. Les conventions et les sentences arbitrales sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant, sous forme coordonnée.

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20150101 - DEXP 20180831

(1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale. Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé ou des tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de l’ancienne convention.

(2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal.

(3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladie-maternité. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extrahospitalier sous le régime du contrat de travail ou d’entreprise.

 

Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (Mémorial A-2014-255 du 24.12.2014, page 4860)

DVIG 20110101 - DEXP 20141231

(1) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1, n’aboutit pas à un accord sur l’adaptation de la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de l’ancienne convention.

(2) Lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Les dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal.

(3) Les conventions et les sentences arbitrales s’appliquent à l’ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l’assurance maladie-maternité. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu’aux autres prestataires exerçant dans le secteur extrahospitalier sous le régime du contrat de travail ou d’entreprise.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) En cas d'échec de la médiation, le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l'expiration de l'ancienne convention.