Art. 69
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé conformément à l'article 67 ou sur les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
A défaut d’entente collective:
1) sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé;
2) sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou partielle de l’ancienne convention;
3) sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé,
l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à sa disposition par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le secrétariat administratif.
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre, les indemnités et les autres modalités d’application du présent article. (R. 21.6.93)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est augmentée de 0,01313 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,30625 à partir du 1er mai 2019.
Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 (art. 33)(1) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,28456.
(2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 4,21440 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,73983 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé, concernant les soins palliatifs pour les réseaux et établissements d’aides et de soins, visés à l’article 61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 15,74574 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 (article 45)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée à 4,2144 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 (art 35)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3) du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:
– pour la nomenclature des médecins: 0,51109;
– pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62424;
– pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
– pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
– pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
– pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
– pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 34)
Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont augmentées de 2,2 pourcents par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2015 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 40)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 35)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:
– pour la nomenclature des médecins: 0,51623;
– pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62783;
– pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
– pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
– pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
– pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
– pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 36)
Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2014 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 44)Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.
Loi du 20 décembre 2013 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 (art. 25)
Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2013 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Loi du 20 décembre 2013 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 (art. 29)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.
Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 (art. 30)
(2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.
DVIG 20180901
En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé conformément à l'article 67 ou sur les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
A défaut d’entente collective:
1) sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé;
2) sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou partielle de l’ancienne convention;
3) sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé,
l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à sa disposition par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le secrétariat administratif.
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre, les indemnités et les autres modalités d’application du présent article. (R. 21.6.93)
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DVIG 20150101 - DEXP 20180831
(1) En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé conformément à l'article 67 ou sur les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
(2) A défaut d’entente collective:
1) sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé;
2) sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou partielle de l’ancienne convention;
3) sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé,
l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
(3) Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur une liste comprenant six personnes ayant accepté cette mission. Cette liste est établie pour la durée de cinq années par les parties signataires de la convention et, à défaut, par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
(4) Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à sa disposition par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le secrétariat administratif.
(5) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre, les indemnités et les autres modalités d’application du présent article. (R. 21.6.93)
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (Mémorial A-2014-255 du 24.12.2014, page 4860)
DVIG 20110101 - DEXP 20141231
(1) En l’absence d’accord avant le 31 décembre sur l’adaptation de la lettre-clé conformément à l’article 67, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
(2) A défaut d’entente collective:
1) sur l’élaboration d’une nouvelle convention après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé;
2) sur l’adaptation de la convention dans les six mois suivant la dénonciation totale ou partielle de l’ancienne convention;
3) sur les dispositions obligatoires de la convention visées à l’article 64 et à l’article 66, alinéa 3, après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé,
l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.
(3) Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur une liste comprenant six personnes ayant accepté cette mission. Cette liste est établie pour la durée de cinq années par les parties signataires de la convention et, à défaut, par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
(4) Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à sa disposition par l’Inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le secrétariat administratif.
(5) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre, les indemnités et les autres modalités d’application du présent article.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DEXP 20101231
(1) A défaut d'entente collective sur une nouvelle convention dans les six mois suivant la dénonciation de l'ancienne convention ou en l'absence d'accord avant le 31 décembre sur la revalorisation de la lettre-clé conformément à l'article 67, l'inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d'un médiateur.
(2) Si les parties ne s'entendent pas sur la personne du médiateur, celuici est désigné par tirage au sort sur une liste comprenant six personnes ayant accepté cette mission. Cette liste est établie pour la durée de cinq années par les parties signataires de la convention et, à défaut, par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
(3) Le médiateur peut s'adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d'un fonctionnaire à mettre à sa disposition par l'inspection générale de la sécurité sociale pour assurer le secrétariat administratif.
(4) Lorsque la médiation n'aboutit pas à une nouvelle convention ou à un accord sur la revalorisation de la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu'il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale.
(5) Un règlement grand-ducal (R. 21.6.93) détermine la procédure à suivre, les indemnités et les autres modalités d'application du présent article.