Art. 67
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
La revalorisation des lettres-clés est négociée tous les deux ans par les parties signataires de la convention, sur demande à introduire avant le 1er septembre par le groupement représentatif. Pour les lettres-clés visées à l'alinéa 2 de l'article 66, cette revalorisation ne saurait dépasser la variation du revenu moyen cotisable, déterminé à la valeur cent de l'indice pondéré du coût de la vie, des assurés actifs entre la quatrième et la deuxième année précédant l'exercice au cours de laquelle la nouvelle valeur s'applique. Pour la lettre-clé des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique, cette revalorisation ne saurait dépasser la variation de la moyenne annuelle de l'indice du coût de la vie entre la quatrième et la deuxième année précédant l'exercice en cause.
Au terme de la concertation prévue à l'article 80, un règlement grand-ducal, (R. 23.12.93) à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de la Commission de travail de la Chambre des Députés, peut introduire les modalités suivant lesquelles les parties doivent négocier l'adaptation de la lettre-clé des médecins et celle des médecins-dentistes en fonction de la variation du paramètre prévu à l'alinéa qui précède, redressée sur base de l'évolution du volume des actes et services respectivement des médecins et des médecins-dentistes dans la mesure où cette évolution diffère des besoins réels de la population protégée et des exigences d'une médecine de qualité.
Les pharmaciens accordent à l'assurance maladie un abattement à fixer par règlement grand-ducal (R. 23.12.93) qui ne peut dépasser cinq pour cent par rapport aux prix de vente officiels des médicaments et spécialités pharmaceutiques. Le règlement grand-ducal détermine également les modalités d'exécution de ces dispositions dont notamment:
1) l'assiette servant au calcul de l'abattement;
2) les fournitures ne donnant pas lieu à un abattement, ainsi que celles donnant lieu à un abattement réduit;
3) les conditions dans lesquelles les prestataires peuvent bénéficier d'une réduction ou même d'une exemption de l'abattement.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est augmentée de 0,01313 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,30625 à partir du 1er mai 2019.
Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 (art. 33)(1) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,28456.
(2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 4,21440 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,73983 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé, concernant les soins palliatifs pour les réseaux et établissements d’aides et de soins, visés à l’article 61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 15,74574 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 (article 45)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée à 4,2144 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 (art 35)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3) du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:
– pour la nomenclature des médecins: 0,51109;
– pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62424;
– pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
– pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
– pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
– pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
– pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 34)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.
Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 35)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:
– pour la nomenclature des médecins: 0,51623;
– pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62783;
– pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
– pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
– pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
– pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
– pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 36)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.
Loi du 20 décembre 2013 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 (art. 25)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.
Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 (art. 30)
(2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.