Art. 66
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l’article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des lettres-clés respectives.
Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3), 12) et 13) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecins-dentistes prévoient obligatoirement les modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés conformément à l’alinéa qui précède:
1) pour les convenances personnelles sollicitées par les personnes protégées en milieu hospitalier et ambulatoire;
2) après devis préalable pour les prothèses et autres prestations dentaires dépassant l’utile et le nécessaire.
DVIG 20150725
(1) Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l’article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des lettres-clés respectives.
(2) Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3), 12) et 13) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(3)Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecins-dentistes prévoient obligatoirement les modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés conformément à l’alinéa qui précède:
1) pour les convenances personnelles sollicitées par les personnes protégées en milieu hospitalier et ambulatoire;
2) après devis préalable pour les prothèses et autres prestations dentaires dépassant l’utile et le nécessaire.
Loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-136 du 21.07.2015, page 2894)
DVIG 20110101 - DEXP 20150724
(1) Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l’article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des lettres-clés respectives.
(2) Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3) et 12) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(3) Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecins-dentistes prévoient obligatoirement les modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés conformément à l’alinéa qui précède:
1) pour les convenances personnelles sollicitées par les personnes protégées en milieu hospitalier et ambulatoire;
2) après devis préalable pour les prothèses et autres prestations dentaires dépassant l’utile et le nécessaire.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DVIG 20090701 - DEXP 20101231
(1) Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l'article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des lettres-clés respectives.
(2) Les valeurs de lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l'article 61, alinéa 2, points 1 à 3 et 12, correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État
(3) Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecins-dentistes prévoient obligatoirement les modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés conformément à l'alinéa qui précède:
1) pour l'hospitalisation en première classe et pour les convenances personnelles des personnes protégées;
2) après devis préalable pour les prothèses et autres prestations dentaires dépassant l'utile et le nécessaire.
Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie A-2009-046 du16.03.2006, p. 610, doc. parl 5584 .
DEXP 20090630
(1) Les tarifs des actes et des services professionnels opposables aux prestataires sont fixés en multipliant les coefficients prévus à l'article 65, alinéas 2 et 3, par la valeur des lettresclés respectives.
(2) Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l'article 61, alinéa 2, points 1) à 3) correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.
(3)Toutefois, les conventions pour les médecins et pour les médecinsdentistes prévoient obligatoirement les modalités du dépassement, à charge des assurés, des tarifs fixés conformément à l'alinéa qui précède:
1) pour l'hospitalisation en première classe et pour les convenances personnelles des personnes protégées;
2) après devis préalable pour les prothèses et autres prestations dentaires dépassant l'utile et le nécessaire.