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Art. 78

La Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque hôpital un montant correspondant à un douzième des frais annuels non liés à l’activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de l’article qui précède.

Les frais directement proportionnels à l’activité non couverts par des forfaits sont payés mensuellement en fonction des unités d’oeuvre accomplies dans les différentes entités fonctionnelles de l’hôpital sur base d’un état justificatif comprenant par cas traité les unités d’oeuvre réalisées.

Les forfaits sont payés mensuellement sur base d’un état justificatif.

DVIG 20220901

La Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque hôpital prestataire de soins visé à l’article 60, alinéa 2 un montant correspondant à un douzième des frais annuels non liés à l’activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de l’article qui précède.

Les frais directement proportionnels à l’activité non couverts par des forfaits sont payés mensuellement en fonction des unités d’oeuvre accomplies dans les différentes entités fonctionnelles de l’hôpital des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 sur base d’un état justificatif comprenant par cas traité les unités d’oeuvre réalisées.

Les forfaits sont payés mensuellement sur base d’un état justificatif.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 28)

DVIG 20110101 - DEXP 20220831

(1) La Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque hôpital un montant correspondant à un douzième des frais annuels non liés à l’activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de l’article qui précède.

(2) Les frais directement proportionnels à l’activité non couverts par des forfaits sont payés mensuellement en fonction des unités d’oeuvre accomplies dans les différentes entités fonctionnelles de l’hôpital sur base d’un état justificatif comprenant par cas traité les unités d’oeuvre réalisées.

(3) Les forfaits sont payés mensuellement sur base d’un état justificatif.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) la Caisse nationale de santé verse au début de chaque mois à chaque hôpital un montant correspondant à un douzième des frais non liés à l'activité, prévus au budget établi conformément aux dispositions de l'article qui précède.

(2) Les frais directement proportionnels à l'activité sont payés en fonction des unités d'œuvre accomplies dans les différentes entités fonctionnelles de l'hôpital sur base d'un état justificatif comprenant par cas traité les unités d'œuvre réalisées.