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Art. 74

Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires, au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir.

Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisations de services des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.

Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire. (R. 11.8.2011)

En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque prestataire de soins visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts convenus entre la Caisse nationale de santé et le prestataire de soins des activités dûment autorisées en application de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Les budgets comprennent l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont conformes à la planification hospitalière et n’ont pas été financés par les pouvoirs publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,  l’amortissement n’est opposable que si cette autorisation a été accordée.

Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l’objet de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini à l’article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou d’une convention bi- ou multilatérale en matière de sécurité sociale.

Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations des personnes protégées.

Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux dispositions prévues dans la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient ambulatoire sans qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en question.

Chaque prestataire de soins visé à l’article 60, alinéa 2 doit tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l’établissement hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers fournies sur le territoire luxembourgeois à un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, se trouvant dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg, les prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2, appliquent un coût calculé sur base des critères visés à l’alinéa 9.

  1. Par dérogation à l’article 74, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le gouvernement refixe l’enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour l’exercice 2018 sur base d’un avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, tout en tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale fixée pour les exercices 2017 et 2018, et tout en considérant les découverts de fonctionnement importants et imprévisibles lors de la fixation de l’enveloppe budgétaire globale pour l’exercice 2018, résultant des charges supplémentaires dues à la mise en vigueur des nouvelles dispositions légales relatives aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et aux obligations découlant de l’application des articles 162-8 et 164-8 du Code du travail. 

    Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 (article 46)


DVIG 20220901

Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires, au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir.

Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisations de services des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.

Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire. (R. 11.8.2011)

En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital prestataire de soins visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts convenus entre la Caisse nationale de santé et l’hôpital le prestataire de soins des activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Les budgets comprennent l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont conformes au plan hospitalier à la planification hospitalière et n’ont pas été financés par les pouvoirs publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,  l’amortissement n’est opposable que si cette autorisation a été accordée.

Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l’objet de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini à l’article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou d’une convention bi- ou multilatérale en matière de sécurité sociale.

Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations des personnes protégées.

Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les établissements hospitaliers loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient ambulatoire sans qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en question.

Chaque hôpital prestataire de soins visé à l’article 60, alinéa 2 doit tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l’établissement hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers fournies sur le territoire luxembourgeois à un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, se trouvant dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg, l’hôpital applique les prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2, appliquent un coût calculé sur base des critères visés à l’alinéa 9.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 25)

DVIG 20180401 - DEXP 20220831

Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires, au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir.

Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisations de services des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.

Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire. (R. 11.8.2011)

En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts convenus entre la Caisse nationale de santé et l’hôpital des activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière. Les budgets comprennent l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont conformes au plan hospitalier et n’ont pas été financés par les pouvoirs publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,  l’amortissement n’est opposable que si cette autorisation a été accordée.

Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l’objet de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini à l’article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou d’une convention bi- ou multilatérale en matière de sécurité sociale.

Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations des personnes protégées.

Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les établissements hospitaliers.

Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient ambulatoire sans qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en question.

Chaque hôpital doit tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l’établissement hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers fournies sur le territoire luxembourgeois à un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, se trouvant dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg, l’hôpital applique un coût calculé sur base des critères visés à l’alinéa 9.

 

Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (Mémorial A-2018-222 du 28.03.2018)

DVIG 20140801 - DEXP 20180331

(1) Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires, au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir.

(2) Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiendront compte des dispositions du plan hospitalier, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des centres de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.

(3) Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire. (R. 11.8.2011)

(4) En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts convenus entre la Caisse nationale de santé et l’hôpital des activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière. Les budgets comprennent l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont conformes au plan hospitalier et n’ont pas été financés par les pouvoirs publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,  l’amortissement n’est opposable que si cette autorisation a été accordée.

(5) Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l’objet de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini à l’article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou d’une convention bi- ou multilatérale en matière de sécurité sociale.

(6) Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations des personnes protégées.

(7) Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les établissements hospitaliers.

(8) Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient ambulatoire sans qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en question.

(9) Chaque hôpital doit tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

(10) Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l’établissement hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés.

(11) Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers fournies sur le territoire luxembourgeois à un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, se trouvant dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg, l’hôpital applique un coût calculé sur base des critères visés à l’alinéa 9.


Loi du 1er juillet 2014 portant transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (Mémorial A-2014-115 du 04.07.2014, page 1737)

DVIG 20110101 - DEXP 20140731

(1) Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Caisse nationale de la santé et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandées en leur avis, le gouvernement fixe dans les années paires, au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir.

(2) Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiendront compte des dispositions du plan hospitalier, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des centres de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.

(3) Un règlement grand-ducal précise les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux, ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

(4) En tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale, la Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital visé à l’article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les coûts convenus entre la Caisse nationale de santé et l’hôpital des activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière. Les budgets comprennent l’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils sont conformes au plan hospitalier et n’ont pas été financés par les pouvoirs publics. Dans la mesure où l’investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,  l’amortissement n’est opposable que si cette autorisation a été accordée.

(5) Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l’objet de l’assurance maladie tel que défini à l’article 17 et de l’assurance accidents tel que défini à l’article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou d’une convention bi- ou multilatérale en matière de sécurité sociale.

(6) Sont portées en déduction des budgets hospitaliers opposables, les coûts des prestations opposables, rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, et les participations des personnes protégées.

(7) Pour les activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales, la prise en charge peut être subordonnée à une organisation nationale des activités visées conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les établissements hospitaliers.

(8) Les actes et prestations dispensés par un laboratoire hospitalier en milieu extrahospitalier et figurant dans la nomenclature des actes et des services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge suivant les modalités régissant le milieu extrahospitalier. Un acte ou une prestation sont considérés comme effectués en milieu extra-hospitalier s’ils sont dispensés au bénéfice d’un patient ambulatoire sans qu’un lien direct existe avec une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médicotechnique de l’établissement hospitalier en question. (entrée en vigueur le 1.4.2011)

(9) Chaque hôpital doit tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique reflétant les coûts liés aux différents services hospitaliers et différenciant les charges et recettes liées aux activités opposables ou non-opposables à l’assurance maladie-maternité. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

(10) Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier les coûts liés aux différents traitements et aux prestations fournies par patient, la Caisse nationale de santé met à disposition de l’établissement hospitalier le relevé des actes prestés aux patients par les médecins y agréés.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) la Caisse nationale de santé prend en charge les prestations du secteur hospitalier d'après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital visé à l'article 60, alinéa 2 sur base de son activité prévisible pour un ou deux exercices à venir. Sont opposables à la Caisse nationale de santé les activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière. Les budgets comprennent l'amortissement des investissements mobiliers et immobiliers dans la mesure où ils n'ont pas été financés par les pouvoirs publics. Dans la mesure où l'investissement est soumis à une autorisation préalable en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, l'amortissement n'est opposable que si cette autorisation a été accordée.

(2) Ne sont pas opposables à la Caisse nationale de santé les prestations étrangères à l'objet de l'assurance maladie tel que défini à l'article 17 et de l'assurance accidents tel que défini à l'article 97, celles faites à titre de convenance personnelle de la personne protégée et celles fournies à des personnes non protégées au titre des livres I et II du présent code ou d'une convention bi-­ou multilatérale en matière de sécurité sociale.

(3) Sont portées en déduction des prestations opposables, celles rémunérées individuellement ou sous forme de forfaits, celles couvertes par des participations des personnes protégées ou, d'après les conditions et modalités définies dans la convention ou la sentence arbitrale, par des recettes provenant de tiers.