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Art. 60

Les relations entre les prestataires de soins et l’assurance maladie sont réglées par les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il s’agit de prestations dispensées dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur.

Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé, un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie ou un centre de diagnostic au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Sans préjudice de l’article 64, alinéa 2, point 6), les actes et services des médecins et médecins-dentistes sont pris en charge conformément aux articles 61 à 73, même s’ils sont prestés dans le secteur hospitalier.

Les activités des médecins prises en charge moyennant le budget hospitalier ne donnent pas lieu à une rémunération suivant la nomenclature des actes.

DVIG 20180401

Les relations entre les prestataires de soins et l’assurance maladie sont réglées par les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il s’agit de prestations dispensées dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur.

Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé, un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie ou un centre de diagnostic au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Sans préjudice de l’article 64, alinéa 2, point 6), les actes et services des médecins et médecins-dentistes sont pris en charge conformément aux articles 61 à 73, même s’ils sont prestés dans le secteur hospitalier.

Les activités des médecins prises en charge moyennant le budget hospitalier ne donnent pas lieu à une rémunération suivant la nomenclature des actes.

 

Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (Mémorial A-2018-222 du 28.03.2018)

DVIG 20110101 - DEXP 20180331

(1) Les relations entre les prestataires de soins et l’assurance maladie sont réglées par les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu’il s’agit de prestations dispensées dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur.

(2) Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

(3) Sans préjudice de l’article 64, alinéa 2, point 6), les actes et services des médecins et médecins-dentistes sont pris en charge conformément aux articles 61 à 73, même s’ils sont prestés dans le secteur hospitalier.

(4) Les activités des médecins prises en charge moyennant le budget hospitalier ne donnent pas lieu à une rémunération suivant la nomenclature des actes.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) Les relations entre les prestataires de soins et l'assurance maladie sont réglées par les articles 74 à 79 ou les articles 61 à 73, suivant qu'il s'agit de prestations dispensées dans le secteur hospitalier ou en dehors de ce secteur.

(2) Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital au sens de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

(3) Les actes et services des médecins et médecins-­dentistes ainsi que des professionnels de la santé qui ne sont pas des salariés de l'hôpital sont pris en charge conformément aux articles 61 à 73, même s'ils sont prestés dans le secteur hospitalier.

(4) Abrogé