printEnvoyer à un ami

Art. 52

Il est créé une Mutualité des employeurs désignée ci-après par la "Mutualité", ayant pour objet d'assurer les employeurs contre les charges salariales résultant de l'article L. 121-6 du Code du travail.

La Mutualité peut, en outre, assurer le versement d'indemnités pécuniaires aux travailleurs non salariés affiliés, pendant la période de suspension prévue à l'article 12, alinéa 3.

Si l'employeur possède contre des tiers un droit légal à réparation du dommage résultant pour lui de l'article L. 121-6 du Code du travail, ce droit à réparation passe à la Mutualité jusqu'à concurrence des prestations payées par la Mutualité à l'employeur.

Si le travailleur non salarié affilié à la Mutualité possède contre des tiers un droit légal à réparation du dommage résultant pour lui de la suspension de l'indemnité pécuniaire de maladie en vertu de l'article 12, alinéa 3, ce droit à réparation passe à la Mutualité jusqu'à concurrence des prestations payées par la Mutualité aux travailleurs non salariés affiliés.

  1. L’État accorde une contribution forfaitaire unique à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du Code de la sécurité sociale de 8,2 millions euros au titre de l’exercice 2016.

    Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 (art 39)

     

     

  2. L’État accorde une contribution forfaitaire unique à la Mutualité des employeurs visée à l’article 52 du Code de la sécurité sociale de 24,5 millions euros au titre de l’exercice 2014.

    Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 38)