Art. 49
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Les caisses de maladie sont placées sous l'autorité d'un conseil d'administration.
Dans le cadre des attributions de la caisse de maladie, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières non attribuées à un autre organe.
Il lui appartient notamment:
1) d'établir le budget des frais administratifs de la caisse;
2) d'établir les règles relatives au fonctionnement de la caisse;
3) de prendre les décisions individuelles, sans préjudice de l'article 51, alinéa 2 en matière de prestations à l'exclusion de celles concernant les prestations prises directement en charge par la Caisse nationale de Santé ;
4) de gérer le patrimoine immobilier propre de la caisse;
5) de prendre les décisions concernant le personnel de la caisse.
A sa demande, le conseil d'administration peut bénéficier de l'assistance des services de la Caisse nationale de Santé .
Les décisions prévues aux points 1) et 2) de l'alinéa 3 sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.