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Art. 47

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance maladie-maternité peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

La cessation du droit à la conservation légale de la rémunération et du droit au paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d'administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du conseil d'administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72.

Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 3, le litige visé à l’alinéa 3 doit être vidé préalablement.

Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

DVIG 20220901

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance maladie-maternité peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

La cessation du droit à la conservation légale de la rémunération et du droit au paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d'administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du conseil d'administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72.

Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 3, le litige visé à l’alinéa 3 doit être vidé préalablement.

Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 15)

DVIG 20180901 - DEXP 20220831

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance maladie-maternité peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.

La cessation du droit à la conservation légale de la rémunération et du droit au paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le conseil d'administration. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du conseil d'administration ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72.

Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 3, le litige visé à l’alinéa 3 doit être vidé préalablement.

Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n'a pas d'effet suspensif, est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20150901 - DEXP 20180831

(1) Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance maladie-maternité peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.

(2) La cessation du droit à la conservation légale de la rémunération et du droit au paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur. Ces décisions de la Caisse nationale de santé sont notifiées pour information à l’employeur, auquel elles s’imposent.

(3) Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72.

(4) Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 2 3, le litige visé à l’alinéa 2 3 doit être vidé préalablement.

(5) Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.

 

Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)

 

 

DVIG 20110101 - DEXP 20150831

(1) A la demande de l’assuré, toute question à portée individuelle à son égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.

(2) Tout litige au sujet d’un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d’un dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 fait l’objet d’une décision du président du comité directeur ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l’assuré et au prestataire de soins en cause. L’assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la Commission de surveillance prévue à l’article 72.

(3) Si un litige porte tant sur une question visée à l’alinéa 1 que sur une question visée à l’alinéa 2, le litige visé à l’alinéa 2 doit être vidé préalablement.

(4) Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de santé dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l’article 24 fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par la Commission de surveillance prévue à l’article 72 ou, s’il s’agit d’un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l’article 77.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) A la demande de l'assuré, toute question à portée individuelle à son égard en matière de prestations ou d'amendes d'ordre peut faire l'objet d'une décision du président de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le comité directeur.

(2) Tout litige au sujet d'un tarif en application des nomenclatures ou des conventions ou au sujet d'un dépassement des tarifs visés à l'article 66, alinéa 2 fait l'objet d'une décision du président du comité directeur ou de son délégué. Cette décision est notifiée à l'assuré et au prestataire de soins en cause. L'assuré ou le prestataire de soins peuvent porter le litige dans les quarante jours de la notification devant la commission de surveillance prévue à l'article 72.

(3) Si un litige porte tant sur une question visée à l'alinéa 1 que sur une question visée à l'alinéa 2, le litige visé à l'alinéa 2 doit être vidé préalablement.

(4 )Tout litige opposant un prestataire de soins à la Caisse nationale de Santé  dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 24 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.

(5) Le président prend les décisions relatives à l'inscription ou non des médicaments sur la liste positive prévue à l'article 22 et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l'exclusion d'un médicament de la liste positive.

(6) Les décisions du président sont prises sur base d'un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis s'impose au président. Les décisions sont acquises à défaut d'une opposition écrite formée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui est suspensive, est vidée par le comité directeur.