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Art. 29

Le taux de cotisation est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladie-maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des charges résultant de l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation s’applique à l’assiette visée à l’article 33.

Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de 0,5 pour cent, avec comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout en respectant les limites définies à l’article 39.