Taux de cotisation
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Art. 29
Le taux de cotisation est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladie-maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des charges résultant de l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation s’applique à l’assiette visée à l’article 33.
Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de 0,5 pour cent, avec comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout en respectant les limites définies à l’article 39.
Art. 30
Le taux de cotisation est refixé par le conseil d'administration avec effet au premier janvier de l’année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l’article 28, alinéa 1, se situe en dehors des limites y prévues.
Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le conseil d'administration n’a pas refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le taux de cotisation refixé est publié au Mémorial.