Art. 28
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Pour faire face aux charges qui incombent à l’assurance maladie-maternité, la Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.
En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31.
Le budget global de l'assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d'administration et aux frais de gestion du patrimoine des caisses de maladie visées à l'article 48.
(1) Par dérogation à l’article 28, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale la limite inférieure de la réserve y prévue est réduite pour l’exercice 2010 à 5,5 pour cent.
Pour faire face à des difficultés de trésorerie éventuelles, une ligne de crédit peut être ouverte sans frais par le comité directeur sur la réserve prévue à l’article 375 du Code de la sécurité sociale. L’article 41, alinéa 2, du même Code est applicable.
DVIG 20180901
Pour faire face aux charges qui incombent à l’assurance maladie-maternité, la Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.
En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31.
Le budget global de l'assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d'administration et aux frais de gestion du patrimoine des caisses de maladie visées à l'article 48.
Le budget est accompagné d'une programmation pluriannuelle indiquant de façon prospective l'évolution financière de l'assurance maladie.
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DVIG 20170101 - DEXP 20180831
Pour faire face aux charges qui incombent à l’assurance maladie-maternité, la Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.
En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31.
Le budget global de l'assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d'administration et aux frais de gestion du patrimoine des caisses de maladie visées à l'article 48.
abrogé
Le budget est accompagné d'une programmation pluriannuelle indiquant de façon prospective l'évolution financière de l'assurance maladie.
Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2017 (Mémorial A-2016-276 du 27.12.2016, page 5325)
DVIG 20110101 - DEXP 20161231
(1) Pour faire face aux charges qui incombent à l'assurance maladie-maternité, la Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent, ni supérieure à vingt pour cent du montant annuel des dépenses.
(2) En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31.
(3) Le budget global de l'assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d'administration et aux frais de gestion du patrimoine des caisses de maladie visées à l'article 48.
(4ancien) abrogé
(4) Le budget est accompagné d'une programmation pluriannuelle indiquant de façon prospective l'évolution financière de l'assurance maladie.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DEXP 20101231
(1) Pour faire face aux charges qui incombent à l'assurance maladie-maternité, la Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent, ni supérieure à vingt pour cent du montant annuel des dépenses.
(2) En dehors des revenus de placement et d'autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont constituées par des cotisations, sauf pour le financement des prestations de maternité et des indemnités pécuniaires dues en cas de congé pour raisons familiales conformément à l'article 40.
(3) Le budget global de l'assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d'administration et aux frais de gestion du patrimoine des caisses de maladie visées à l'article 48.
(4ancien) abrogé
(4) Le budget est accompagné d'une programmation pluriannuelle indiquant de façon prospective l'évolution financière de l'assurance maladie.