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Art. 43

La personne âgée de plus de soixante-huit ans et assurée du chef d’une occupation, a droit sur demande au remboursement par année civile des cotisations à sa charge dues, le cas échéant, pour le financement des prestations en espèces.

Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance, l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 39, alinéa 5, l’assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations correspondant à la différence lui incombant conformément à l’article 32 pour le financement des soins de santé et des prestations en espèces.

Le droit au remboursement de cotisations prévu aux alinéas qui précèdent se prescrit dans le délai de cinq ans à partir de l'expiration de l'année à laquelle les cotisations se rapportent.

DVIG 20110101

(1) La personne âgée de plus de soixante-huit ans et assurée du chef d’une occupation, a droit sur demande au remboursement par année civile des cotisations à sa charge dues, le cas échéant, pour le financement des prestations en espèces.

(2) Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance, l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 39, alinéa 5, l’assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations correspondant à la différence lui incombant conformément à l’article 32 pour le financement des soins de santé et des prestations en espèces.

(3) Le droit au remboursement de cotisations prévu aux alinéas qui précèdent se prescrit dans le délai de cinq ans à partir de l'expiration de l'année à laquelle les cotisations se rapportent.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) La personne âgée de plus de soixante­-huit ans et assurée du chef d'une occupation, a droit sur demande au remboursement par année civile des cotisations à sa charge dues, le cas échéant, pour le financement de l'indemnité pécuniaire de maladie.

(2) Lorsque par suite d'un cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l'assurance, l'assiette de cotisation totale d'un assuré dépasse le maximum défini à l'article 39, alinéa 5, l'assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations correspondant à la différence lui incombant conformément à l'article 32 pour le financement des soins de santé et de l'indemnité pécuniaire de maladie.

(3) Le droit au remboursement de cotisations prévu aux alinéas qui précèdent se prescrit dans le délai de cinq ans à partir de l'expiration de l'année à laquelle les cotisations se rapportent.