Remboursement des cotisations
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Art. 43
La personne âgée de plus de soixante-huit ans et assurée du chef d’une occupation, a droit sur demande au remboursement par année civile des cotisations à sa charge dues, le cas échéant, pour le financement des prestations en espèces.
Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance, l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 39, alinéa 5, l’assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations correspondant à la différence lui incombant conformément à l’article 32 pour le financement des soins de santé et des prestations en espèces.
Le droit au remboursement de cotisations prévu aux alinéas qui précèdent se prescrit dans le délai de cinq ans à partir de l'expiration de l'année à laquelle les cotisations se rapportent.