Art. 32
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17), 19) et 22);
- entièrement à charge des personnes assurées en vertu de de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er, sous 18);
- entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er, sous 21).
Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.
DVIG 20220901
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1erArt. 1er, alinéa 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1erArt. 1er, alinéa 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17), 19) et 22);
- entièrement à charge des personnes assurées en vertu de de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er, sous 18);
- entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er, sous 21).
Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 12)
DVIG 20220304 - DEXP 20220831
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17) et, 19) et 22);
- entièrement à charge des personnes assurées en vertu de de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 18);
- entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article 1er, sous 21).
Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.
Loi du 10 mai 2022 portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2022-226 du 10.05.2022)
DVIG 20180801 - DEXP 20220303
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; (1)
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17) et 19);
- entièrement à charge des autres personnes assurées en vertu de l'article 1er, sous 14) ou de l'article 2. (2)
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 18);
- entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article 1er, sous 21).
Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg. (2)
Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (Mémorial A-2018-623 du 28.07.2018) (1)
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018) (2)
DVIG 20171101 - DEXP 20180731
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grand-ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel de l’unité de sécurité du centre socio-éducatif de l’État ;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17) et 19);
- entièrement à charge des autres personnes assurées en vertu de l'article 1er, sous 14) ou de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 18);
- entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article 1er, sous 21).
Loi du 29 août 2017 (Mémorial A-2017-816 du 21.09.2017)
DVIG 20130315 - DEXP 20171031
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grand-ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17) et 19);
- entièrement à charge des autres personnes assurées en vertu de l'article 1er, sous 14) ou de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 18);
- entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article 1er, sous 21).
Loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair (Mémorial A-2013-44 du 11.03.2013, p. 594)
DVIG 20120605 - DEXP 20130314
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grand-ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17) et 19);
- entièrement à charge des autres personnes assurées en vertu de l'article 1er, sous 14) ou de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 18).
Loi du 9 mai 2012 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement (Mémorial A-2012-111 du 01.06.2012 page 1496)
DVIG 20110101 - DEXP 20120604
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l'État et aux assurés visés à l'article 1er, sous 12) et à l'article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grand-ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, sous 7), 13), 15), 16), 17), et 19);
- entièrement à charge des autres personnes assurées en vertu de l'article 1er, sous 14) ou de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 18).
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DVIG 20090601 - DEXP 20091231
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 1), 2), 3) et 7);
- par parts égales à l'État et aux assurés visés à l'article 1er, sous 12) et à l'article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'armée, de la police grand-ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel infirmier du Centre hospitalier neuropsychiatrique;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 8), 9), 10) et 11);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er sous 4);
- aux assurés visés à l'article 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l'État en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 13), 15), 16), 17) et 19) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l'article 1er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l'article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
- entièrement à charge des autres personnes assurées en vertu de l'article 1er, sous 14) ou de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 18).
Loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention (Mémorial A-2009-119 du 29.05.2009, p. 1708) , doc. parl. 5947
DEXP 20090531
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 1), 2), 3) et 7);
- par parts égales à l'État et aux assurés visés à l'article 1er, sous 12) et à l'article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’armée, de la police grand-ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel infirmier du Centre hospitalier neuropsychiatrique
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 8), 9), 10) et 11);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er sous 4);
- aux assurés visés à l'article 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l'État en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 13), 15), 16), 17) et 19) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l'article 1er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l'article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
- entièrement à charge des autres personnes assurées en vertu de l'article 1er, sous 14) ou de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 18).