Charge des cotisations
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Art. 31
L’Etat supporte quarante pour cent des cotisations.
L'État verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l'État, telle que prévue dans le budget annuel global pour l'exercice en cours.
Art. 32
En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
- par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 1), 2), et 3);
- par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;
- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ;
- par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);
- entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;
- entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 4) et 14);
- aux assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;
- à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17), 19) et 22);
- entièrement à charge des personnes assurées en vertu de de l'article 2.
- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er, sous 18);
- entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er, sous 21).
Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.