Art. 33
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
L’assiette de cotisation comprend :
- le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal; (R. 16.12.2008)
- l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8) et 9);
- tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue.
Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu à l’article 2, alinéa 4.
Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.
Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14, l’assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
DVIG 20220901
L’assiette de cotisation comprend :
- le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal; (R. 16.12.2008)
- l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8) et 9);
- tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue.
Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu à l’article 2, alinéa 4.
Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.
Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14, l’assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 76)
DVIG 20180801 - DEXP 20220831
L’assiette de cotisation comprend :
- le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal; (R. 16.12.2008)
- l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8) et 9);
- tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue.
Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu à l’article 2, alinéa 4.
Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.
Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14, l’assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DVIG 20110101 - DEXP 20180731
(1) L’assiette de cotisation comprend :
- le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal; (R. 16.12.2008)
- l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8) et 9);
- tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue.
(2) Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu à l’article 2, alinéa 4.
(3) Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
(4) Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DEXP 20101231
L'assiette de cotisation pour l'indemnité pécuniaire de maladie est constituée par le revenu professionnel de l'assuré.